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Décisions

Cass. com., 24 mai 2016, n° 12-20.723

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gaschignard

Aix-en-Provence, du 20 avr. 2012

20 avril 2012

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Orion que sur le pourvoi incident relevé par la société Cari, Mme X..., en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de cette société, et la société Douhaire Avazeri, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (troisième chambre civile, 1er février 2011, n° 09-71.478), que la société Cari a donné à bail à la société Orion des locaux à usage de restaurant, selon bail renouvelé venant à expiration le 29 septembre 2003 ; que le bâtiment a été détruit par un incendie le 17 décembre 2001 ; que par lettre du 3 janvier 2003, la bailleresse s'est engagée à reconstruire et à permettre la réouverture des locaux en avril 2003 ; que les travaux entrepris ayant été interrompus avant leur achèvement, la locataire a assigné la société Cari en réparation de son préjudice ; que la bailleresse a été placée en redressement judiciaire le 28 janvier 2005 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches, réunis :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 621-48 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises :

Attendu qu'après avoir fixé à une certaine somme la créance de la société Orion au passif de la procédure collective de la société Cari, l'arrêt retient que cette créance sera assortie des intérêts au taux légal du 8 octobre 2003 au 20 avril 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête définitivement le cours des intérêts des créances nées antérieurement à ce jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la créance indemnitaire de la société Orion inscrite au passif de la procédure collective de la société Cari sera assortie des intérêts au taux légal du 8 octobre 2003 au 20 avril 2012, l'arrêt rendu le 20 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.