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Décisions

Cass. 3e civ., 24 février 1998, n° 96-10.457

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Caen,1er ch., sect. civile et com., du 1…

16 février 1995

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 595, alinéa 4, et 1641 du Code civil ;

Attendu que, pour prononcer la résolution de la vente du fonds de commerce consentie par le syndic à Mme X... et condamner le syndic à restituer le prix sous la garantie des époux A..., l'arrêt retient que Mme X... n'a pu procéder à la cession du fonds par suite de l'opposition des époux A... qui entendaient se prévaloir de la nullité du bail commercial, que, dès lors, Mme X... est fondée à solliciter la résolution de la vente pour vice caché, le droit au bail constituant un élément essentiel du fonds ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la nullité d'un bail commercial, signé par le seul usufruitier du bien loué, est relative et ne peut être invoquée par le signataire, de sorte que l'opposition des époux A... n'était pas de nature à constituer un vice caché du fonds de commerce cédé par le syndic, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 595, alinéa 4 et 1713 du Code civil ;

Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient aussi que le syndic ne peut valablement opposer à Mme X... la théorie de l'apparence "qui pourrait seulement être invoquée par l'acquéreur comme moyen de défense à une action en nullité du bail introduite par son titulaire" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le syndic, aux droits de M. C..., preneur, était, comme ce dernier, recevable à se prévaloir de l'apparente régularité du bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.