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Décisions

Cass. com., 5 octobre 1993, n° 91-14.381

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Delvolvé

Grenoble, du 14 févr. 1991

14 février 1991

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 février 1991), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de M. X..., celui-ci, qui était titulaire d'une procuration sur le compte bancaire de Mme X..., a émis un chèque au profit de la société L'Agglo voironnais (la société) à titre d'acompte sur le prix de livraisons de matériel ; que ce chèque s'étant révélé sans provision, la société a fait établir par la banque un certificat de non-paiement valant commandement de payer et l'a signifié à Mme X... qui a assigné la société en nullité du commandement ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en violation de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations concernant la cause du chèque, d'où il résultait que, la créance se rapportant à l'activité commerciale de M. X..., son paiement était par là-même soumis aux prescriptions de ce texte ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la titulaire du compte se trouvait personnellement engagée par l'émission du chèque en application des règles du mandat, dès lors qu'elle n'invoquait pas un dépassement de ses pouvoirs par le mandataire ni ne démontrait un concert frauduleux entre celui-ci et le bénéficiaire, la cour d'appel a énoncé à bon droit que Mme X... ne pouvait, bien que la cause du chèque réside dans l'activité commerciale de M. X..., invoquer à son profit les dispositions de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 applicables à son mari qui faisait seul l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que le moyen est sans fondement ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société L'Agglo voironnais sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.