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Décisions

Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24.855

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Zanoto

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP de Chaisemartin et Courjon

Poitiers, du 20 mai 2014

20 mai 2014

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 mai 2014), qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte, le 22 juillet 2010, à l'égard de la société Transports Tardet ; qu'un jugement d'un conseil de prud'hommes du 6 septembre 2011 l'a condamnée à payer à M. X..., l'un de ses salariés, diverses sommes ; qu'après qu'un plan de sauvegarde eut été arrêté le 20 décembre 2011, M. X... a fait pratiquer, en exécution du jugement du 6 septembre 2011, une saisie-attribution, dont la société débitrice et les organes de sa procédure collective ont demandé la mainlevée ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution alors, selon le moyen :

1°) que si le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes, et interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L. 622-17 du même code, ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X..., qui reprenait à son compte les motifs retenus par le premier juge pour dire valable la saisie-attribution litigieuse, invoquait expressément le caractère principalement alimentaire de la créance salariale dont il réclamait le paiement à son ancien employeur ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la saisie-attribution ne portait pas sur une créance, fût-ce pour partie, à caractère alimentaire, de sorte que bien qu'antérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, elle échappait par sa nature à l'interdiction de paiement et à celle, corollaire, de l'interdiction des poursuites et procédures d'exécution édictées par les articles L. 622-7-I et L. 622-21 du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

2°) que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait également qu'il résultait de l'article L. 625-8 du code de commerce que les créances salariales échappaient au sort commun et devaient être payées immédiatement sur les fonds disponibles ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à justifier la saisie-attribution pratiquée en vue de recouvrer la créance salariale de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que les créances alimentaires soustraites à l'interdiction des paiements par l'article L. 622-7, I, alinéa 1er, du code de commerce sont celles qui sont issues d'une obligation alimentaire ; que les créances salariales, qui ne sont pas fondées sur une telle obligation de l'employeur, n'étant pas assimilables à des créances alimentaires au sens du texte précité, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la première branche ;

Et attendu, d'autre part, que si l'article L. 625-8, alinéa 1er, du code de commerce prévoit le paiement, sur les fonds disponibles ou les premières rentrées de fonds, de certaines créances salariales dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective, un versement provisionnel immédiat d'un mois de salaire étant même prévu par l'alinéa 2 du texte avant tout établissement du montant des créances visées à l'alinéa 1er, ces différents paiements n'interviennent que sur décision du juge-commissaire ; que la cour d'appel n'était, dès lors, pas tenue de répondre aux conclusions invoquées par la deuxième branche qui, n'alléguant pas l'existence d'une telle décision, étaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.