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Décisions

Cass. 3e civ., 3 mars 2009, n° 08-11.278

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Paris, du 29 nov. 2007

29 novembre 2007

Sur le moyen unique : Vu l'article 815-3 du code civil, antérieur à la loi du 23 juin 2006 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2007), que M. X..., la SCI Suger et la SCI Calmor ont consenti, en leur qualité de propriétaires indivis, un bail d'une durée de vingt trois mois du 1er avril 2003 au 28 février 2005 portant sur des locaux à usage commercial à la société Amin ; qu'ils se sont engagés la même jour à lui vendre les murs des locaux, objets du bail avant le 28 février 2005 ; que le 29 janvier 2005, M. X...a demandé à la société Amin de lui faire savoir si elle désirait un nouveau bail avec la propriété commerciale ; que le conseil de la société a accepté l'offre le 10 février 2005 ; que le 22 février 2005, la société Amin a été informée de l'impossibilité de conclure un bail commercial en raison de l'exercice du droit de préemption de la commune ; que les bailleurs ont assigné la locataire qui n'avait pas quitté les lieux à l'issue du bail de courte durée ;

Attendu que pour dire que la société Amin est titulaire d'un bail commercial, l'arrêt retient que l'offre faite le 29 janvier 2005 par M. X...qui s'est toujours présenté comme représentant tant lui-même que les SCI, a été acceptée régulièrement avec tous ses effets de droit par l'avocat de la société Amin, lequel n'avait pas besoin de justifier d'un pouvoir spécial pour représenter légalement sa cliente dans l'acceptation de l'offre et que M. X...ne pouvait utilement arguer de sa propre turpitude ou de sa propre négligence en ce qui concerne l'absence de mention des SCI dans son offre du 29 janvier 2005 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la conclusion d'un bail commercial portant sur un bien indivis nécessite l'accord de tous les coindivisaires et que les SCI contestaient expressément avoir donné le leur à la proposition de bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.