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Décisions

Cass. 3e civ., 16 mars 2017, n° 16-13.063

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Nervo et Poupet

Paris, du 26 janv. 2016

26 janvier 2016

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2016), que Mme F...              K... et MM. Z... et I...                K... (les consorts J... ), propriétaires indivis d'un appartement donné à bail à M. et Mme E... , leur ont délivré un congé pour vendre, puis les ont assignés en validité du congé ; que les locataires ont soulevé l'inexistence ou la nullité du bail et, par voie de conséquence, celle du congé ; que M. Henri H...                   et Mme Aliénor H...                   , représentée par sa mère, Mme A... B..., sont intervenus en la cause en qualité d'ayants droit de I...                K... , décédé en cours d'instance ;

Attendu que M. et Mme E... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à faire prononcer l'inexistence ou l'annulation du bail, alors selon le moyen :

1°/ qu'un contrat qui est conclu par une indivision sans personnalité juridique est dépourvu de toute existence légale ; que la cour d'appel qui a constaté que l'indivision était une entité dépourvue de personnalité morale, mais qui a débouté M. et Mme E... de leur demande tendant à voir constater l'inexistence du bail conclu par l'indivision Hubert J... , a violé les articles 815-3 et 1108 du code civil ;

2°/ que lorsqu'un contrat est conclu par une entité dépourvue de personnalité juridique, aucun mandataire ne peut la représenter ; que la cour d'appel, qui a énoncé que le bail avait été signé par le mandataire de l'indivision dépourvue de personnalité juridique mais composée de personnes physiques et morales et « donc » au nom des membres de celle-ci, si bien que M. et Mme E... ne pouvaient invoquer l'inexistence du bail conclu par l'indivision, a violé les articles 815-3, 1108 et 1998 du code civil ;

3°/ que lorsqu'un contrat est conclu par une entité dépourvue de personnalité juridique, aucun mandataire ne peut la représenter ; que la cour d'appel, qui a énoncé que le bail avait été signé par le mandataire de l'indivision J... dépourvue de toute personnalité juridique mais composée de personnes physiques ou morales, avait donc été conclu au nom des membres de celle-ci, si bien que M. et Mme E... ne pouvaient invoquer la nullité du bail conclu par l'indivision, a violé les articles 815-3, 1108 et 1998 du code civil ;

4°/ que la nullité affectant les actes conclus par une entité dépourvue d'existence juridique a le caractère d'une nullité absolue qui n'est pas susceptible d'être couverte par des actes d'exécution intervenus par la suite ; que la cour d'appel, qui a énoncé que le bail avait été exécuté par le règlement des loyers entre les mains du mandataire des consorts J... si bien que M. et Mme E... ne pouvaient en invoquer la nullité, sans avoir recherché comme cela lui était demandé, si la nullité invoquée n'était pas une nullité absolue insusceptible de régularisation et de ratification, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1304 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le bail conclu au nom d'une indivision dépourvue de personnalité juridique est nul de nullité absolue, d'autre part, que l'exception de nullité ne peut prospérer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre nullité relative et nullité absolue ; qu'ayant retenu que le bail conclu au nom de "l'indivision Hubert J... " avait été exécuté par M. et Mme E... qui avaient réglé le loyer entre les mains du mandataire des propriétaires indivis, la cour d'appel en a exactement déduit que les locataires ne pouvaient se prévaloir, par voie d'exception, de la nullité du bail et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.