Cass. com., 1 février 2005, n° 01-13.943
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Delmotte
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
Me Balat, Me Capron
Attendu, selon les arrêts attaqués, que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ayant été prononcé le 14 septembre 1988, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés ; que Mme Y... a assigné le 10 avril 1995 M. X... en paiement et en rapport de différentes sommes ; que, par jugement du 15 mai 1995, celui-ci a été mis en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné liquidateur ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est dirigé contre l'arrêt du 23 novembre 2000 :
Vu l'article L. 621-43 du Code de commerce ;
Attendu que pour décider qu'il sera fait rapport en moins prenant à l'indivision des sommes perçues par M. X... de 1991 à la date du jugement d'ouverture, au titre de loyers, l'arrêt, après avoir relevé qu'il ne convient pas de s'attacher à la rédaction maladroite de la demande de Mme Y... en ce qu'elle tend à la fixation de la créance, retient que cette demande s'inscrit dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire qui impose une reconstitution de la masse indivisaire laquelle se fait par le rapport en moins prenant à l'indivision des sommes lui revenant par l'un des indivisaires, en l'occurrence M. X... ; que l'arrêt en déduit qu'il n'y a ni créance ni dette au sens de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, préalablement aux opérations de partage de l'indivision, Mme Y..., en sa qualité d'indivisaire, devait déclarer la créance de l'indivision, au titre des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture et perçus par M. X..., à la procédure collective du débiteur de l'indivision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen relevé d'office, qui est dirigé contre l'arrêt du 31 mai 2001, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles L.621-32 et L.621-43 du Code de commerce ;
Attendu que pour fixer les sommes dues à Mme Y... au titre de la prestation compensatoire, l'arrêt retient que les arrérages échus postérieurement au jugement déclaratif du 15 mai 1995 doivent être payés dans les termes et conditions de l'article L. 621-32 du Code de commerce, s'agissant de créances payables à l'échéance et à ce titre nées régulièrement après le jugement déclaratif et que la créance de Mme Y... sera en conséquence fixée à la somme de 798 000 francs au titre des arrérages impayés depuis le 15 mai 1995 jusqu'au mois de décembre 2000 en deniers ou quittances, outre les arrérages postérieurs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si la créance née de la prestation compensatoire, qui présente pour partie un caractère alimentaire, n'a pas à être déclarée au passif du débiteur soumis à procédure collective et échappe ainsi à l'extinction faute de déclaration, cette créance, qui est une dette personnelle du débiteur soumis à une procédure collective, doit être payée sur les revenus dont il conserve la disposition, ou bien être recouvrée par la voie de la procédure de paiement direct ou de recouvrement public des pensions alimentaires, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il sera fait rapport en moins prenant à l'indivision des sommes perçues par M. X... de 1991 jusqu'à la date du jugement déclaratif au titre des loyers, l'arrêt du 23 novembre 2000, et seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 798 000 francs (soit 121 654,32 euros) le montant des arrérages de la prestation compensatoire arrêtée au mois de décembre 2000 inclus et dit que cette somme doit être payée en deniers ou quittances conformément aux dispositions de l'article L. 621-32 du Code de commerce et en ce qu'il a dit que les arrérages postérieurs sont dus et doivent être payés conformément aux dispositions de l'article L. 621-32 du Code de commerce, l'arrêt du 31 mai 2000, rendus entre les parties par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.