Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-19.606
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Rémy-Corlay, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2015), que la société Bettinger a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 13 janvier 2009, tandis qu'était en cours contre elle une procédure de saisie immobilière exercée par la Société générale ; qu'après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, elle a assigné la Société générale devant le juge de l'exécution aux fins de voir constater la péremption du commandement valant saisie ; qu'après la liquidation judiciaire prononcée le 29 juillet 2011, et l'intervention du liquidateur à l'instance devant le premier juge, la société Bettinger a formé, seule, appel du jugement qui avait rejeté sa demande ; que la Société générale a soulevé l'irrecevabilité de l'appel ;
Attendu que la société Bettinger fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors, selon le moyen :
1°) qu'au cas même d'ouverture ou de prononcé d'une liquidation judiciaire, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent et peuvent exercer tous les droits propres de la société débitrice ou ceux qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ; que lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation ; qu'en l'espèce il est constant que la procédure avait pour fin l'infirmation du jugement ayant débouté le débiteur de sa demande visant au prononcé de la péremption du commandement afin de saisie immobilière qui lui a été délivré par la Société générale le 30 janvier 2008, publié le 20 février 2008, soit avant l'ouverture de la procédure de liquidation à l'encontre de la SCP Bettinger ; qu'en disant l'appel demandant l'infirmation du jugement irrecevable aux motifs que le liquidateur, mis en cause, n'avait pas formulé lui-même de demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce dans sa version applicable à la cause ;
2°) que la règle du dessaisissement, qui résulte de l'article L. 641-9, étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur judiciaire peut s'en prévaloir ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que si M. X..., intervenu volontairement en première instance, a déclaré que « dans l'hypothèse où la cour d'appel jugerait que l'action de la SCP Bettinger ne ressort pas du domaine de ses droits propres mais entre au contraire dans le champ de son dessaisissement (…) que les débats soient rouverts pour lui permettre de prendre position » ; qu'il en résultait que le liquidateur judiciaire ne se prévalait nullement du manque de pouvoir de la SCP Bettinger ; qu'en accueillant néanmoins la fin de non-recevoir soulevée par la Société générale, la cour d'appel a violé les articles L. 641-9 du code de commerce ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'intimé est recevable à invoquer le défaut de qualité du débiteur à interjeter seul appel d'une décision concernant son patrimoine ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que l'appel interjeté par la débitrice postérieurement à la liquidation judiciaire tendait, en obtenant que soit constatée la péremption du commandement, à anéantir la procédure de saisie immobilière dont étaient grevés ses biens, la cour d'appel en a déduit exactement que cette action ne relevait pas des droits " propres et personnels " de la débitrice, mais du seul pouvoir du liquidateur comme de nature à affecter le patrimoine constituant le gage des créanciers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.