Cass. com., 27 octobre 1998, n° 96-12.188
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Aubert
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
SCP Boré et Xavier, SCP Ancel et Couturier-Heller
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kiwi Sud ayant été autorisée à différer le paiement de l'impôt sur les sociétés, objet d'un recours devant le tribunal administratif, elle a versé sur un compte à terme, ouvert à son nom à la recette des Finances, une somme d'argent pour garantir le paiement de cette imposition ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, M. X... nommé liquidateur a demandé la restitution de cette somme d'argent ;
Sur la deuxième branche du moyen unique, qui est préalable :
Vu l'article L. 277 et R. 277-1 du Livre des procédures fiscales ensemble l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour ordonner la compensation entre la garantie détenue par la recette des Finances et la créance du Trésor public, l'arrêt énonce que les sommes déposées sur un compte à terme de la recette des finances constituent une sûreté assimilable au gage ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la consignation auprès du comptable du Trésor d'une somme pour assurer le recouvrement de la créance du Trésor public ne constitue pas un contrat de gage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la première branche du moyen :
Vu l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour ordonner la compensation entre la garantie détenue par la recette des Finances et la créance du Trésor public, l'arrêt retient que le sursis à paiement a été subordonné à la constitution d'une garantie et que le litige a trait au seul dessaisissement par le créancier éventuel de sa garantie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conditions de la compensation légale seule invoquée en la cause n'étaient pas réunies en raison du défaut d'exigibilité de la créance du Trésor public avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.