Cass. com., 6 janvier 1998, n° 95-18.411
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grimaldi
Rapporteur :
Mme Aubert
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
Me Blondel, SCP de Chaisemartin et Courjon
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... titulaire d'un compte de dépôt de titres à la banque de Bretagne (la banque) a, du 4 décembre 1985 au 3 mai 1988, par l'intermédiaire de celle-ci, pratiqué des opérations boursières sur le marché au comptant et sur le marché à règlement mensuel ; que ces opérations se sont dénouées par des pertes et que la banque a procédé à la vente forcée du portefeuille le 31 décembre 1987 ; que M. Z... a assigné la banque afin d'être indemnisé des pertes enregistrées sur ce compte, tandis que la banque lui a demandé le paiement du solde débiteur du compte ; qu' à la suite de sa mise en liquidation judiciaire le 27 septembre 1989, M. Y..., désigné en qualité de liquidateur, est intervenu à l'instance et a formé une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé collectivement aux créanciers par l'ouverture de la procédure collective ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la créance déclarée de la banque devait se compenser avec les indemnités allouées à M. Z..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la créance résultant pour une banque du solde débiteur d'un compte courant et la créance résultant de manquements aux obligations de la banque à l'occasion d'opérations boursières sur le marché à terme, créance dont le principe et le montant a été fixé par le juge postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne sont pas connexes sauf circonstances particulières nullement caractérisées en l'espèce, si bien qu'en prononçant une compensation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen du liquidateur agissant ès qualité, faisant valoir qu'il n'était pas inutile de rappeler que les créances sur lesquelles l'appelante se fonde pour voir opérer la compensation n'ont pas le même fondement que les sommes dues par elle dans le cadre de sa responsabilité pour manquement à ses obligations d'information ; que le silence ainsi gardé sur un moyen pertinent caractérise une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin que l'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigible le solde débiteur existant à cette date en l'absence de clôture du compte ; qu'en prononçant une compensation judiciaire contestée dans son principe par l'intimé, agissant ès qualité sans relever que le compte courant avait été clôturé, la cour d'appel n'a pas justifié légalement son arrêt au regard de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble des règles et principes qui gouvernent la compensation judiciaire ;
Mais attendu, en premier lieu, que les juges du fond ont retenu que M. Z... était en liquidation judiciaire, faisant ainsi ressortir que la créance de la banque était exigible ;
Attendu , en second lieu, que la cour d'appel ayant relevé que l'une des créances réciproques représentait le solde débiteur du compte correspondant aux pertes sur les opérations boursières, tandis que l'autre était l'indemnisation de ces pertes due pour manquement à l'obligation de conseil, concernant ces opérations, a souverainement décidé que ces créances nées d'un même contrat étaient connexes ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que la cour d'appel a ordonné la compensation entre la créance de la banque représentant le solde débiteur du compte de titres et l'indemnité pour réparer le préjudice collectif, subi par les créanciers en raison du manquement de la banque qui a contribué à l'ouverture d'une procédure collective ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'une des créances dérivait du contrat de dépôt de titres, tandis que l'autre était dépourvue de fondement contractuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la compensation entre la somme de 15 000 francs et la somme de 485 920,30 francs figurant au compte n° 54-24-14918-5, l'arrêt rendu le 7 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.