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Décisions

Cass. com., 20 mai 1997, n° 95-15.298

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

Mme Piniot

Avocat :

M. Blondel

Dijon, du 14 mars 1995

14 mars 1995

Donne acte à M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la société A..., de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. Y... et A... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1289 du Code civil et 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la société (anonyme) A... ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, M. X..., agissant en qualité de liquidateur, a assigné M. Z..., qui avait souscrit 250 des 2500 actions représentant le capital social, en paiement de la fraction non libérée de son apport en numéraire ; que M. Z... s'est prévalu de la compensation entre cette dette et sa propre créance au titre du solde créditeur de son compte d'associé, déclarée et admise au passif de la procédure collective ;

Attendu que, pour accueillir ce moyen de défense, l'arrêt retient que l'obligation de l'actionnaire de libérer l'intégralité du capital social et celle de la société de rembourser à celui-ci le montant de son " compte courant " sont connexes comme étant nées du même contrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de M. Z..., constituée par le solde créditeur du compte ouvert à son nom dans les livres de la société A..., était née du prêt consenti à celle-ci tandis que sa dette envers ladite société dérivait du contrat de société par lequel il s'était obligé à libérer son apport en numéraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la compensation, à hauteur de 18 750 francs, de la créance de M. Z... sur la société A..., en liquidation judiciaire, et de la créance de cette société sur M. Z..., l'arrêt rendu le 14 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.