Cass. com., 17 juillet 2001, n° 98-19.603
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Cahart
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Bouzidi
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 25 mai 1998), que la société anonyme d'économie mixte locale du Carla-Bayle (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire, la liquidatrice a mis les actionnaires, dont la commune du Carla-Bayle (la commune), en demeure de verser la fraction du capital souscrite mais non libérée ; que la commune a prétendu compenser cette dette avec une créance sur la société ;
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :
1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont fixées par leurs conclusions ; que la commune demandait, dans ses conclusions d'appel, que soit constatée l'extinction, par voie de compensation, à concurrence de la plus faible d'entre elles, des créances réciproques des parties, en application des articles 1290 et 1291 du Code civil, en exposant qu'elles étaient toutes les deux certaines, liquides et exigibles le 31 décembre 1994, antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société ; qu'en retenant, dès lors, pour n'examiner l'exception de compensation qui ne lui était soumise que sous cet angle, que " la compensation à laquelle prétend la commune du Carla-Bayle entre les créances réciproques repose sur l'existence d'un lien de connexité ", la cour d'appel a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions qui lui étaient soumises, si les créances respectives des parties n'étaient pas toutes deux devenues certaines, liquides et exigibles le 31 décembre 1994, antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société, de sorte que la compensation s'était opérée de plein droit, à cette date, à concurrence de la plus faible d'entre elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1290 et 1291 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 21 août 1995, la liquidatrice a appelé le 4 septembre 1995 les associés à payer le solde non libéré du capital, ce dont il résultait, dès lors qu'il n'était pas établi qu'une décision régulière du conseil d'administration de la société aurait, avant le 21 août 1995, exigé cette libération, que, ce solde n'étant devenu exigible qu'après la mise en liquidation judiciaire, la compensation légale n'avait pu avoir lieu avant cette date ; que se fondant dès lors sur les dispositions de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-24 du Code de commerce, la cour d'appel, qui a énoncé que la dette de la commune dérivait du contrat de société, tandis que sa créance était née d'un contrat de mandat, et qui en a déduit qu'il n'y avait pas connexité entre cette créance et cette dette, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, rejeté à bon droit la demande de compensation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.