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Décisions

Cass. com., 9 décembre 1997, n° 95-12.651

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Lassalle

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Ryziger et Bouzidi

Angers, du 12 janv. 1995

12 janvier 1995

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 janvier 1995), que par acte du 23 août 1989, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Anjou-Mayenne (la banque), a prêté à l'association Loisirs Vacances Tourismes (l'association) la somme de 105 000 francs ; qu'une clause était insérée à l'acte suivant laquelle l'emprunteur autorisait le prêteur à prélever sur son compte, de façon permanente, le montant des sommes exigibles et à compenser de plein droit et sans son intervention toutes sommes échues en capital et intérêts, ainsi que toutes indemnités avec les sommes que le prêteur pourrait lui devoir à un titre quelconque ; que l'association ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, le 11 décembre 1990, avec fixation au 31 octobre 1989 de la date de cessation des paiements, la banque a déclaré sa créance au titre du contrat de prêt et s'est prévalue de la compensation intervenue entre celle-ci et le solde créditeur du compte bancaire de l'association, soit 39 680,63 francs ; que le liquidateur judiciaire a assigné la banque en paiement de cette somme ; que la cour d'appel a confirmé le jugement rejetant sa demande ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief aussi à l'arrêt, d'avoir accueilli l'exception de compensation invoquée par la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le compte bancaire ouvert par l'association n'était pas un compte courant, mais un compte ordinaire de dépôt servant uniquement à enregistrer des dépôts et des retraits sans que les sommes faisant l'objet de ces opérations aient une affectation particulière ; qu'il produisait à cette fin un relevé de compte émis par la banque intitulé " relevé dépôt à vue " établissant qu'il n'y avait pas de remises réciproques de créances se compensant automatiquement ; qu'en affirmant néanmoins que le compte ouvert par l'association s'analysait comme un compte courant spécialement affecté à la réalisation du prêt, sans répondre à ses conclusions, ni examiner l'élément de preuve qu'il produisait et sans énoncer sur quel document ou sur quel élément elle se fondait pour aboutir à pareille qualification, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, ensemble, l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à défaut d'obligations réciproques dérivant d'un même contrat et à défaut de convention ayant défini le cadre du développement des relations d'affaires de la banque et de l'association, la clause de compensation conventionnelle sur laquelle s'est fondée la cour d'appel, pour retenir l'existence d'un lien de connexité, ne pouvait suffire à représenter à elle seule un ensemble contractuel unique, servant de cadre à leurs relations de nature à caractériser l'existence d'un lien de connexité entre les créances et les dettes, issues du contrat de prêt et de la convention de compte de dépôt ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un tel lien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1289 du Code civil, 33, alinéa 1er, et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la clause conventionnelle de compensation avait été convenue et avait commencé à fonctionner bien avant la période suspecte ; que par ce seul motif, faisant apparaître la validité de la clause à l'égard de la procédure collective, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur la troisième branche :

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief enfin à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 37, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985, aucune indivisibilité du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'il s'ensuit que les parties ne peuvent réunir conventionnellement et artificiellement en une opération unique, des contrats juridiquement distincts dans le seul but de pouvoir opérer une compensation entre les créances ou les dettes nées de chacun de ces contrats, si l'un des cocontractants venait à faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait faire application de la clause de compensation conventionnelle stipulée au contrat de prêt, sans violer le texte précité ;

Mais attendu que la clause conventionnelle de compensation, insérée dans un contrat de prêt qui n'est pas un contrat en cours au sens de l'article 37, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, n'est pas soumise aux dispositions de l'alinéa 5 de cet article ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.