Cass. com., 9 décembre 1997, n° 95-14.504
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Lassalle
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Ryziger et Bouzidi
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 26 janvier 1989, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Anjou-Mayenne (la banque) a prêté une certaine somme à la société Pontaminoise (la société) ; qu'une clause était insérée à l'acte suivant laquelle l'emprunteur autorisait le prêteur à prélever sur son compte, de façon permanente, le montant des sommes exigibles et à compenser de plein droit et sans son intervention toutes sommes échues en capital et intérêts, frais, commissions, accessoires ainsi que toutes indemnités avec les sommes que le prêteur pourrait lui devoir à un titre quelconque ; que la société ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance au titre du contrat de prêt et s'est prévalue de la compensation intervenue entre celle-ci et le solde créditeur du compte bancaire de la société ; que le liquidateur judiciaire a assigné la banque en paiement de cette somme ; que la cour d'appel a confirmé le jugement rejetant sa demande ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1289 et suivants du Code civil et l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour accueillir l'exception de compensation opposée par la banque à la demande du liquidateur judiciaire, l'arrêt se borne à énoncer que la clause du contrat de prêt prévoyait la compensation entre le compte de dépôt et les sommes dues au titre du prêt et que les créances réciproques entre la banque et la société sont unies par un lien étroit d'interdépendance ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'un lien de connexité entre les obligations réciproques nées de conventions distinctes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.