Cass. com., 9 décembre 1997, n° 95-13.488
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bezard
Rapporteur :
M. Lassalle
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Ryziger et Bouzidi
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1289 et suivants du Code civil et l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes des 8 février 1978, 20 décembre 1986 et 10 février 1988, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Anjou-Mayenne (la banque) a prêté diverses sommes à M. Y... ; qu'une clause était insérée dans chacun des actes suivant laquelle l'emprunteur autorisait le prêteur à débiter son compte de façon permanente du montant des sommes exigibles et à compenser de plein droit et sans son intervention toutes sommes échues en capital et intérêts ainsi que toutes indemnités avec les primes que celui-ci pourrait lui devoir à un titre quelconque ; que M. Y... ayant été mis en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance au titre des contrats de prêt et s'est prévalue de la compensation intervenue entre celle-ci et le solde créditeur total des comptes de M. Y... ; que le liquidateur judiciaire a assigné la banque en paiement de ce solde ;
Attendu que, pour accueillir l'exception de compensation invoquée par la banque, l'arrêt se borne à énoncer que les créances réciproques de la banque et de M. Y... sont unies entre elles par un lien étroit d'interdépendance ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de connexité entre les obligations réciproques nées de conventions distinctes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.