Livv
Décisions

Cass. com., 17 juin 1997, n° 95-20.698

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

Me Blanc, Me Copper-Royer

Agen, 1re ch., du 5 sept. 1995

5 septembre 1995

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 septembre 1995), que la société Maisadour coopérative de céréales et d'approvisionnement (la coopérative), a déclaré une créance au passif du redressement judiciaire de M. Z... et du GAEC de Maisonneuve (les coopérateurs), ouvert le 26 septembre 1991; qu'après avoir réglé, le 27 mars 1992, le prix de la récolte que lui avaient livrée les coopérateurs, la coopérative, soutenant qu'il existait un lien de connexité ouvrant droit au jeu de la compensation entre sa créance sur les coopérateurs et sa dette envers ces derniers au titre de la livraison de la récolte, a demandé la condamnation de M. Y..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire, au remboursement d'une somme égale au montant de sa créance sur les coopérateurs ;

Attendu que la coopérative fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer; que le paiement d'une dette, sur la demande de l'administrateur judiciaire, constitue un acte équivoque qui ne peut emporter renonciation à invoquer le jeu de la compensation pour dettes connexes ;

que la cour d'appel a violé les articles 1289 et 2221 du Code civil; alors, d'autre part, que le paiement par compensation des créances connexes demeure possible nonobstant le principe suivant lequel le jugement d'ouverture interdit de payer toute dette née antérieurement au jugement d'ouverture; que la cour d'appel, qui a constaté que la créance de la coopérative sur les débiteurs, née avant le redressement judiciaire, et celle des débiteurs sur la coopérative, née après ce redressement judiciaire, étaient connexes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations suivant lesquelles le paiement par compensation était fondé, violant ainsi les articles 33, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et 1289 du Code civil; et alors, enfin, que la créance en répétition de l'indu naît lors du paiement indu et que tout créancier dont la créance est née régulièrement après l'ouverture du redressement judiciaire au cours de la période d'observation peut agir contre le débiteur; que la coopérative ayant payé le 27 mars 1992 la somme due au titre des livraisons, sa créance en répétition de l'indu est née à cette date, après le jugement d'ouverture, de sorte qu'elle était fondée à agir contre les débiteurs; que la cour d'appel a violé les articles 33, alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985 et 1377 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, que la coopérative, créancière au titre de fournitures antérieures à l'ouverture de la procédure collective, a acquitté sans aucune réserve sa propre dette envers les coopérateurs, née après cette date; qu'en procédant à ce paiement, qui a éteint l'une des obligations en cause, la coopérative a nécessairement renoncé à se prévaloir de la garantie attachée au caractère connexe de ces obligations ;

que c'est donc sans encourir les critiques du pourvoi que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.