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Décisions

Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-16.252

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche

Lyon, du 20 déc. 2012

20 décembre 2012

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 décembre 2012), que, les 20 octobre 2000, 8 octobre et 21 décembre 2001, la société Pingat Ingénierie (la société Pingat), aux droits de laquelle vient la société Lavalin, et la société SNTIA ont conclu divers contrats avec la société Laboratoire NPC (la société NPC) ; que, le 4 mars 2008, la société SNTIA a été mise en redressement judiciaire ; que les 26 septembre et 8 décembre 2008, la société NPC a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Belat-Desprat, devenue MJ Synergie, étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; qu'un arrêt du 30 avril 2009 a, d'une part, condamné les sociétés Pingat et SNTIA, in solidum à payer à la société NPC la somme de 217 574, 74 euros à titre de dommages-intérêts, d'autre part, fixé la créance de la société SNTIA au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société NPC à la somme de 174 851,15 euros ; que, le 25 mai 2009, la société Pingat a émis un chèque d'un montant de 224 863,37 euros au profit de la société NPC ; qu'après l'encaissement de ce chèque, le 24 juin 2009, la société Pingat invoquant une erreur sur son montant, a, le 9 octobre 2009, fait pratiquer une saisie-conservatoire à concurrence d'une certaine somme entre les mains du liquidateur, puis l'a assigné en restitution d'une certaine somme ;

Attendu que la société Lavalin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation du liquidateur à lui restituer la somme de 175 508,95 euros, alors, selon le moyen :

1°) que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que le seul fait de payer une condamnation prononcée par arrêt exécutoire sans se prévaloir d'une compensation ne suffit pas à caractériser une renonciation non équivoque à cette compensation, spécialement lorsque ce paiement intervient après une lettre d'huissier de justice le demandant en précisant qu'il s'agira de sa seule intervention amiable avant procédure ; qu'en l'espèce, pour décider que la société Pingat a renoncé à invoquer la compensation des créances et dettes entre les sociétés SNTIA et NPC, la cour d'appel a retenu qu'elle avait effectué un paiement spontané et rapide après simple signification de l'arrêt ; que néanmoins, ce paiement ne caractérisait pas une renonciation à opposer la compensation, d'autant qu'un huissier de justice avait demandé à la société Pingat de payer, précisant qu'il s'agissait de sa seule intervention amiable et qu'à défaut de paiement, une procédure à son encontre serait engagée ; qu'en décidant que la société Pingat avait, par son paiement, renoncé à se prévaloir d'une compensation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1294, alinéa 3, du code civil, et L. 622-7 du code de commerce ;

2°) que la société Lavalin a, dans ses conclusions d'appel, invoqué la mauvaise foi du mandataire liquidateur qui a sollicité le paiement de l'intégralité de la dette sans égard pour la compensation ; qu'en décidant que la société Lavalin ne pouvait opposer la compensation, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) que l'extinction des créances à raison de la clôture d'une procédure de liquidation pour insuffisance d'actif concerne les créances sur la société en liquidation, elle n'a pas d'incidence sur les créances de cette dernière et ne prive pas le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur de poursuivre celui-ci ; qu'un tiers condamné in solidum avec la société en liquidation et qui a payé la part de celle-ci peut donc opposer la compensation de ses dettes et créances à l'égard de leur créancier commun ; qu'en décidant que le principe d'extinction des créances à l'issue de la clôture de la liquidation de la société SNTIA pour insuffisance d'actif faisait obstacle à la compensation entre les créances de cette société et celles de la société NPC, la cour d'appel a violé l'article L. 643-11 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le chèque litigieux, émis de sa seule initiative par la société Pingat sous double signature, correspondait au décompte de l'huissier de justice mandaté par la société NPC, l'arrêt relève que l'erreur du service comptable de cette société n'a été invoquée qu'après l'encaissement de ce chèque et que, même pour un profane, il ressortait de l'arrêt du 30 avril 2009, que les deux créances mentionnées dans son dispositif, présentaient un lien de connexité ; qu'il retient que ce n'est ni par erreur ou méconnaissance du droit, mais en connaissance de cause, que la société Pingat a effectué ce paiement ; qu'ayant ainsi caractérisé la renonciation de la société Pingat à se prévaloir de la connexité entre sa créance sur la société NPC et celle détenue par cette dernière à son encontre, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des allégations dépourvues d'offre de preuve ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que la société Lavalin ne pouvait prétendre à la compensation de ces créances ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche pour critiquer des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.