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Décisions

Cass. com., 27 janvier 2015, n° 13-18.656

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Texier

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Aix-en-Provence, du 2 avr. 2013

2 avril 2013

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil et l'article L. 621-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 décembre 2011, pourvoi n° 10-26.609) et les productions, que pour exploiter des liaisons aériennes avec la Corse, la société Kyrnair s'est installée sur l'aérodrome de Hyères-le-Palyvestre, géré par la chambre de commerce et d'industrie du Var (la CCI) ; qu'estimant excessif le coût des prestations d'assistance en escale fournies par la CCI, elle a demandé à celle-ci l'autorisation de pratiquer l'auto-assistance ; que cette autorisation ne lui a été accordée, après plusieurs refus, que le 24 janvier 1995 ; que le plan de continuation de la société Kyrnair, mise en redressement judiciaire le 29 mai 1995, a été résolu et la liquidation judiciaire prononcée par jugement du 11 octobre 1999 ; que le liquidateur a assigné la CCI en indemnisation, laquelle a opposé la compensation ;

Attendu que, pour rejeter la demande de compensation de la CCI, l'arrêt énonce qu'il ne peut y avoir de compensation lorsque la créance du débiteur trouve sa cause dans l'exécution abusive du contrat par son créancier et retient que tel est le cas en l'espèce, le jugement, devenu définitif sur ce point, ayant précisément retenu que la faute ayant engagé la responsabilité de la CCI résultait pour une part de facturations de redevances à un taux excessif, sans aucune adéquation à la nature et à l'importance des services fournis ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une créance résultant d'une surfacturation, procédant d'une exécution défectueuse du contrat, est connexe avec une créance née du même contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.