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Décisions

Cass. com., 18 novembre 2014, n° 13-20.162

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Saint-Denis de la Réunion, du 18 mars 20…

18 mars 2013

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 622-7 du code de commerce ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Bred banque populaire (la banque) a consenti à la société Foncière Caille ( le débiteur) un prêt garanti par le gage d'un solde créditeur d'un compte d'instruments financiers ; que le débiteur ayant été mis en sauvegarde le 30 mars 2010, la banque a déclaré une créance correspondant au solde du prêt ; que le débiteur a opposé une exception de compensation avec la créance qu'il détenait contre la banque au titre du solde créditeur du compte d'instruments financiers donné en gage ; qu'en cours d'instance, son plan de sauvegarde a été arrêté par jugement du 14 septembre 2011 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de compensation, l'arrêt retient qu'au cours du plan de continuation, qu'il soit de sauvegarde ou de redressement, le gagiste ne peut prétendre obtenir l'attribution du gage, étant soumis aux délais de paiement prévus dans le jugement arrêtant le plan dont il ne saurait contourner les exigences ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si les créances réciproques des parties n'étaient pas connexes, de sorte que leur compensation aurait dû être constatée en son principe quand bien même ces créances n'étaient pas exigibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 12/01798 rendu le 18 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.