Cass. com., 27 septembre 2016, n° 15-10.393
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Schmidt
Avocat général :
Mme Beaudonnet
Avocat :
SCP Gadiou et Chevallier
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2014), que, par une ordonnance du 15 septembre 1999, un juge des référés a, à la demande de la société La Vallée des oliviers, locataire de locaux commerciaux donnés à bail par la société Armor, condamné cette dernière à réaliser des travaux sous astreinte ; qu'un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte par des décisions des 3 février et 23 mai 2000 ; que la société Armor ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 14 avril et 4 août 2006, la société La Vallée des oliviers a déclaré sa créance au titre des astreintes liquidées ; que le 30 mars 2011, le liquidateur lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur des loyers impayés depuis la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que la société La Vallée des oliviers a formé opposition à ce commandement et invoqué la compensation entre sa créance d'astreintes et la créance de loyers ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de constater la compensation pour connexité et de rejeter, en conséquence, sa demande tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire alors, selon le moyen :
1°) que l'astreinte est destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice et est indépendante des dommages-intérêts ainsi que de l'obligation contractuelle qu'une partie a été condamnée à exécuter ; qu'il n'y a donc pas connexité entre une dette d'astreinte, qui n'a pas une nature contractuelle, et une créance contractuelle de loyers même si l'astreinte a été ordonnée pour contraindre le bailleur à exécuter l'une des obligations contractuelles mises à sa charge par le bail ; qu'en faisant droit à l'exception de compensation soulevée par la société La Vallée des oliviers au motif que la lecture de la décision du juge des référés du 15 septembre 1999 démontre que l'astreinte a été prononcée à l'égard de la SCI Armor prise en qualité de bailleur et que la condamnation à effectuer les travaux assortis de l'astreinte est fondée sur les obligations de la SCI Armor au titre des obligations découlant du contrat de bail, de sorte que l'obligation ayant donné lieu à astreinte est née du contrat de bail et présente un lien de connexité avec la créance de loyers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 622-7 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 et 1289 du code civil ;
2°) que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; que, pour conclure à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté l'exception de compensation soulevée par la société La Vallée des oliviers et en ce qu'il avait constaté la résiliation du bail commercial par le jeu de la clause résolutoire, M. X..., ès qualités, faisait observer à juste titre en page six de ses conclusions d'appel que la cour d'appel n'était pas liée par une décision provisoire ordonnant au bailleur d'exécuter des travaux sous astreinte ; qu'en infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions en se fondant sur les dispositions de l'ordonnance de référé du 15 septembre 1999 et des décisions de liquidation d'astreinte prises à sa suite sans répondre au moyen opérant soulevé par M. X..., ès qualités, et pris de ce qu'une ordonnance de référé n'ayant pas au principal l'autorité de la chose jugée, elle n'était pas liée par la condamnation de la bailleresse à exécuter des travaux sous astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 15 septembre 1999, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'astreinte, qui est l'accessoire de la condamnation qu'elle assortit, n'est pas indépendante de l'obligation, objet de cette condamnation, dont elle vise à assurer l'exécution ; qu'ayant constaté que l'obligation mise à la charge de la société Armor ayant donné lieu à l'astreinte était née du contrat de bail, la cour d'appel en a exactement déduit que la créance d'astreinte présentait un lien de connexité avec la créance de loyers ;
Et attendu, d'autre part, que le liquidateur n'ayant pas soutenu que l'ordonnance de référé ayant prescrit la réalisation de travaux sous astreinte avait été remise en cause, la cour d'appel, qui a constaté que les astreintes avaient été liquidées par des décisions définitives, n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.