Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-17.046
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Texier
Avocats :
Me Le Prado, SCP Bénabent et Jéhannin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 mars 2013), que les 21 février 2007 et 5 juin 2008, la société Roumy auto location (la débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que la créance déclarée par la Société nancéienne Varin Bernier, devenue la société CIC Est (la banque), au titre du solde débiteur du compte courant de la débitrice a été admise ; que la banque a exercé une action en vue d'être autorisée à compenser ce solde avec la contre-valeur d'un compte-titres ouvert au nom de la débitrice ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de la condamner à restituer au liquidateur la contre-valeur du compte-titres alors, selon le moyen :
1°) que l'article 2 de la demande d'ouverture de compte courant intitulée « unité de compte et de compensation » stipulait que « pour la commodité des écritures du client ou pour certaines opérations, il sera parfois ouvert dans une ou plusieurs agences de la banque des comptes particuliers soumis à des règles différentes, mais qui resteront des branches annexes d'un même compte courant général ; la banque aura, à tout moment et sans formalité, la faculté de considérer ces comptes particuliers comme fusionnés, et d'en retenir un solde global » ; qu'en énonçant que « la généralité des dispositions contenues dans les conditions générales de la convention de compte n'est pas suffisante pour démontrer l'existence d'un ensemble contractuel unique permettant de compenser les soldes d'un compte courant avec celui d'un compte titres qui est de nature différente », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) que la clause 2-1 des conditions générales de la convention de compte-titres stipulait que « sauf convention contraire ou réglementation spéciale, les comptes que la banque ouvre à ses clients ont le caractère de comptes courants ; qu'en cas de pluralité de comptes ouverts auprès de la banque, dans une ou plusieurs agences, sous des rubriques ou des qualifications distinctes, ou même en monnaies différentes, ces divers comptes forment un compte unique, indivisible et global » ; qu'en retenant que cette clause d'unité de compte ne pouvait s'appliquer au solde d'un compte-titres au prétexte qu'un tel compte est de nature différente d'un compte courant, quand il lui appartenait d'appliquer cette clause en considération de ses seuls termes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) que la clause d'unité de compte et de compensation de la convention de compte courant stipulait que la banque aura « à tout moment, et sans formalité, la faculté de considérer les comptes particuliers comme fusionnés et d'en retenir le solde global » ; qu'en subordonnant la mise en oeuvre de ce mécanisme au fait que le solde des comptes soit devenu exigible, après la clôture des comptes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) qu'une clause de compensation conventionnelle est opposable à la procédure collective du débiteur dès lors que, comme en l'espèce, celle-ci a été convenue et a commencé à fonctionner avant la période suspecte ; qu'en refusant d'admettre la validité de la clause de compensation-stipulée le 20 août 1988, réitérée le 16 novembre 2006- à l'égard de la procédure collective de la débitrice ouverte le 21 février 2007, tout en relevant que cette stipulation avait été mise en oeuvre à la demande même de la cliente le 18 décembre 2006, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil et L. 622-7 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'absence de fongibilité de leurs articles exclut l'unité de comptes entre un compte courant et un compte-titres ; que la cour d'appel a exactement retenu que la clause d'unité de comptes invoquée par la banque n'était pas applicable au compte-titres dont la débitrice était titulaire ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant fait application, pour retenir que la compensation était subordonnée à la clôture des comptes, non de la clause de fusion de ces comptes, qu'elle avait écartée par des motifs vainement critiqués par la deuxième branche, mais d'une autre stipulation de la convention de compte courant, la cour d'appel n'a pas méconnu la force obligatoire des conventions ;
Et attendu, en dernier lieu, que les première et quatrième branches, qui critiquent des motifs surabondants, sont inopérantes ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.