Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-24.891
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocat :
Me Ricard
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu, selon ce texte, que les sommes versées par le dirigeant condamné à supporter l'insuffisance d'actif entrent dans le patrimoine du débiteur et doivent être réparties entre les créanciers au marc le franc ; que cette affectation du produit de l'action au profit des créanciers fait obstacle à une compensation entre la somme mise à la charge du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif et la créance que ce dernier peut détenir contre le débiteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été condamné à supporter l'insuffisance d'actif de la société Videau bâtiment, mise en redressement puis liquidation judiciaires les 13 août et 29 octobre 2008 ; que, poursuivant l'exécution de cette condamnation, le liquidateur lui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière ; que M. X... a opposé une exception de compensation fondée sur une créance qu'il détenait contre la société débitrice et qui a été admise ;
Attendu que pour faire droit à cette exception de compensation, l'arrêt retient que les règles de la compensation en matière de procédure collective sont réunies ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 241 676,95 euros la créance de la SCP Silvestri-Baujet, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Videau bâtiment, à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 10 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.