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Décisions

Cass. com., 10 mars 2009, n° 07-21.528

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Angers, du 25 sept. 2007

25 septembre 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 novembre 2004, la société JCD immobilier (la société JCD), qui exerçait une activité d'agent immobilier, a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que celui-ci a assigné la société Espace Notre Temps (la société Espace) en paiement de commissions et d'honoraires et en remboursement de frais, au titre de conventions passées entre les deux sociétés en octobre 2002 et janvier 2003 par lesquelles la société Espace avait confié à la société JCD un mandat de vendre des appartements et une mission d'assistance technique et de conseil ; que la société Espace a notamment opposé au liquidateur une exception de compensation entre sa dette et deux créances prétendument connexes qu'elle avait déclarées au passif de la société JCD ;

Sur le premier et le deuxième moyens, le deuxième pris en ses deux premières branches, et le troisième moyen, réunis :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société Espace fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré tant irrecevables que mal fondées ses prétentions, alors, selon le moyen, que le juge qui décide qu'une demande dont il est saisi relève de la compétence exclusive d'une autre juridiction excède ses pouvoirs en la rejetant au fond ; qu'en rejetant la demande de la société Espace tendant à voir constater qu'elle était elle-même titulaire de deux créances, de 43 986,68 euros et 10 890,50 euros, sur la société JCD, après avoir retenu que la détermination de l'existence et du montant des créances invoquées par la société Espace, qui ont leur origine antérieurement au jugement d'ouverture, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que le juge-commissaire était seul compétent pour déterminer l'existence et le montant des créances invoquées par la société Espace, la cour d'appel a rejeté la demande de compensation des créances connexes sans se déclarer incompétente sur cette demande ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1289 du code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable et mal fondée la demande de compensation, l'arrêt, après avoir constaté l'absence d'instance en cours devant un juge du fond entre les parties à la date du prononcé de la liquidation judiciaire, énonce que la détermination de l'existence et du montant des créances invoquées par la société Espace, qui ont leur origine antérieurement au jugement d'ouverture, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, et retient que l'instance en contestation des créances déclarées au passif par la société Espace et les cédants étant actuellement en cours devant le juge-commissaire, les demandes formées par la société Espace ne peuvent qu'être rejetées ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever le caractère non vraisemblable des créances alléguées, à les supposer connexes, alors que les règles de la procédure collective pour faire vérifier l'existence et le montant de ses créances n'interdisaient pas à la société Espace d'évoquer, devant la juridiction saisie de la demande formée à son encontre, le principe de la compensation entre la créance de la société JCD et ses propres créances connexes, fussent-elles contestées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement en toutes ses autres dispositions, il a déclaré tant irrecevables que mal fondées les prétentions de la société Espace Notre Temps à l'encontre de M. X..., ès qualités, l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée.