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Décisions

Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-15.361

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Le Prado, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Paris, du 27 janv. 2015

27 janvier 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2015), que la société Crédit industriel et commercial (la banque) a consenti le 23 avril 2009 à la société Legends un crédit de trésorerie dénommé "autorisation de Dailly en compte", adossé à une convention de cession de créances professionnelles à titre de garantie ; qu'elle a renouvelé plusieurs fois ce crédit par l'escompte de billets à ordre, toujours garanti par une cession de créances professionnelles ; que le 25 octobre 2011, la société Legends a émis un billet à ordre de 200 000 euros, à échéance du 28 décembre 2011, puis, le 7 novembre 2011, a cédé en garantie à la banque, par bordereau, deux créances à échéance du 10 décembre 2011 ; qu'elle a été mise en liquidation judiciaire le 9 novembre 2011, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 octobre 2011 ; qu'assignée par la banque en restitution de sommes indûment reçues des débiteurs cédés, à qui les cessions avaient été notifiées, la société SMJ, désignée liquidateur (le liquidateur), a reconventionnellement demandé la nullité des cessions intervenues pendant la période suspecte ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de le condamner à payer à la banque la somme de 22 314,65 euros alors, selon le moyen :

1°) que le paiement d'une dette non échue pendant la période suspecte est nul de plein droit ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que les cessions de créances litigieuses sont intervenues en garantie d'un billet à ordre à échéance du 25 décembre 2011, que les cessions avaient eu lieu le 7 novembre 2011 et que la cessation des paiements a été fixée au 15 octobre 2011 ; qu'il en résultait un paiement, en période suspecte, d'une dette non échue, nul de plein droit ; qu'en considérant les cessions de créances valables, cependant que, réalisant, à la manière d'une dation, le paiement d'une dette née du billet de trésorerie non échue, lesdites cessions étaient nulles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 632-1, 3°, du code de commerce ;

2°) que le paiement d'une dette non échue pendant la période suspecte est nul de plein droit ; qu'il s'agit-là d'une nullité de plein droit, automatique, exclusive de toute analyse des motifs de l'opération ; que, notamment, le paiement d'une dette non échue en période suspecte est nul quel que soit le motif de la dette ; qu'au cas présent, pour valider le paiement du billet à ordre non échu par les cessions de créances intervenues en période suspecte, la cour d'appel a relevé que lesdites cessions de créances étaient intervenues à titre de garantie, en application d'un accord-cadre antérieur à la période suspecte, qui n'avait pas pour objet le remboursement anticipé d'une dette non échue mais de déterminer l'octroi d'un nouveau crédit ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article L. 632-1, 3°, du code de commerce ;

3°) que le jugement ouvrant la procédure collective entraîne, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement ; que dans la mesure où dans le cas d'une cession Dailly à titre de garantie, le paiement n'intervient réellement qu'au moment du non-paiement de la dette garantie, à son échéance, lors de l'appréhension par la banque cessionnaire des fonds payés par les débiteurs cédés, la cour d'appel a constaté, au cas présent, que le billet à ordre garanti par les cessions Dailly était venu à échéance le 28 décembre 2011, après le jugement d'ouverture du 9 novembre 2011 ; qu'à supposer donc que le paiement ne serait intervenu que le 28 décembre 2011, lorsque, faute de paiement spontanée du billet à ordre, les cessions Dailly à titre de garantie étaient devenues définitives, il s'agirait d'un paiement postérieur au jugement d'ouverture, prohibé par l'article L. 622-7 du code de commerce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du code de commerce ;

4°) que le jugement ouvrant la procédure collective entraîne, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement ; qu'au cas présent, il est constant que le paiement des créances litigieuses a été reçu par la cédante, la société Legends ; que le CIC ne pouvait être tenu pour "titulaire" des fonds ainsi reçus par la cédante ; que, créancier d'une somme d'argent, le CIC, cessionnaire, ne pouvait, dès lors que le cédant était soumis à une procédure collective, que déclarer une créance de restitution et se soumettre à la discipline de la procédure collective ; qu'en considérant que, le CIC étant propriétaire des créances cédées dont le paiement a été reçu par la société Legends, il aurait été autorisé à contourner la procédure collective et à prélever directement les sommes correspondant aux créances en question, la cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du code de commerce, ensemble le principe de l'égalité des créanciers ;

5°) que les sommes reçues sur un compte ouvert au nom d'une personne en procédure collective ne peuvent être appréhendées par la banque tenant le compte en cause, laquelle, si elle a une créance à faire valoir, doit la déclarer à la procédure collective ; qu'il importe peu, à cet égard, que ces sommes correspondent à des paiements qui eussent été destinés à la banque, en tant que cessionnaire Dailly des créances ainsi payées ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté, que deux comptes ouverts au nom de la société Legends avaient reçu des paiements émanant de débiteurs cédés, et que le CIC avait prétendu appréhender directement ces sommes, au simple motif qu'il était cessionnaire et que, par ailleurs, il se trouvait être teneur de compte ; qu'en refusant de faire obstacle à cette prétention, la cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du code de commerce, ensemble le principe de légalité des créanciers ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant exactement énoncé que la cession de créances professionnelles faite à titre de garantie implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée et n'opère qu'un transfert provisoire de la titularité de ce droit, la restitution de la créance au cédant restant subordonnée à l'épuisement de l'objet de la garantie consentie, l'arrêt en déduit à bon droit qu'elle ne constitue pas le paiement de la créance garantie ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt n'autorise pas le cessionnaire à se faire payer une créance antérieure, au seul motif qu'il est titulaire des créances cédées, mais condamne le liquidateur à restituer des sommes qu'il a indûment perçues postérieurement au jugement d'ouverture ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.