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Décisions

Cass. 1re civ., 21 juin 1989, n° 87-19.434

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ponsard

Rapporteur :

M. Massip

Avocat général :

M. Charbonnier

Avocats :

Me Cossa, SCP Waquet et Farge

Paris, du 23 sept. 1987

23 septembre 1987

Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts X... ayant donné à bail à la société Pouyet des locaux à usage commercial, celle-ci, usant de la faculté de sous-louer prévue au bail, a consenti le 3 juillet 1978 une sous-location partielle des locaux à la société Conception KBP ; que les consorts X... ont soutenu que M. Rémy X..., copropriétaire indivis des biens loués, était en droit, en application des dispositions de l'article 456, alinéa 3, du Code civil de s'opposer au renouvellement du bail, consenti en son nom, alors qu'il était encore mineur, par Mme veuve X..., sa mère, administratrice légale de ses biens ; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1987), constatant que Mme X... avait été autorisée par une ordonnance du juge des tutelles de Melun du 22 juillet 1975 à passer au nom de ses enfants mineurs des baux comportant le droit à renouvellement, notamment avec la société Pouyet, et qu'il était précisé dans cette décision que cette société était autorisée à sous-louer et que les locataires bénéficieraient du droit à renouvellement, a débouté les consorts X... de leur prétention, ainsi d'ailleurs que la société civile immobilière " Les Jardins de Diane ", acquéreurs de l'immeuble, qui s'est jointe à leur action ;

Attendu que les consorts X... et la SCI " Les Jardins de Diane " font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, les dispositions de l'article 456, alinéa 3, du Code civil ont une portée générale et doivent s'appliquer à tous les baux consentis par le représentant légal d'un mineur, avec ou sans autorisation spéciale ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce, à bon droit, que l'article 456, alinéa 3, du Code civil qui dispose que les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur à l'encontre du mineur, devenu majeur ou émancipé, aucun droit à renouvellement ne concerne que les baux conclus par le tuteur ou l'administrateur légal seul ; que le juge des tutelles, qui a le pouvoir d'autoriser les actes de disposition a, à plus forte raison, le droit d'autoriser l'administrateur légal des biens d'un mineur à consentir, sur un bien dont le pupille est propriétaire, un bail ouvrant droit à renouvellement au profit du preneur à l'encontre du mineur devenu majeur ; que la cour d'appel en a justement déduit qu'une telle autorisation ayant été donnée en l'espèce à Mme X..., la société Conception KBP avait droit au renouvellement de son bail ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.