Cass. com., 20 mai 1997, n° 94-10.997
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pasturel
Rapporteur :
M. Armand-Prevost
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
Me Jacoupy, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1413 du Code civil et 57 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour juger que l'inscription d'hypothèque d'exécution forcée prise par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Sarreguemines le 3 avril 1989 du chef de Mme X... sur un immeuble commun, était licite et opposable aux créanciers de la liquidation judiciaire de son époux, prononcée le 9 janvier 1987, l'arrêt attaqué retient que l'arrêt des voies d'exécution posé par l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985 ne concernait que M. X..., seul en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la communauté répond des dettes de chacun des époux et que, pendant sa durée, les droits de l'un ou l'autre des époux ne peuvent être individualisés sur tout ou partie des biens communs ou sur l'un d'entre eux, de sorte que, l'hypothèque constituée sur un immeuble commun ne peut plus faire l'objet d'une inscription postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'un des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.