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Décisions

Cass. com., 9 janvier 2001, n° 97-13.236

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Collomp

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

Me Bouthors, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Montpellier, du 22 janv. 1997

22 janvier 1997

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 janvier 1997), que le 31 juillet 1987, la Banque hypothécaire européenne (BHE) aux droits de laquelle se trouve la Banque immobilière européenne (BIE) a consenti à la SARL Douce France une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 800 000 francs à échéance du 30 juin 1989 ; que M. X... s'est porté caution solidaire des engagements de la société envers la BHE ; que la société a fait l'objet d'une procédure collective avant l'échéance ; que la BHE n'ayant obtenu par collocation que le remboursement du principal de sa créance, elle a demandé à M. X... le paiement du solde ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir estimé, pour le condamner à payer à la BHE la somme de 391 337,94 francs avec intérêts au taux de 14,49 % à compter du 31 juillet 1996, que le compte de la société Douce France dans les livres de la banque était un compte courant, alors, selon le moyen :

1°) que suivant l'article 1134 du Code civil, les juges du fond ne sont pas liés par l'intitulé que les parties ont donné à leur convention et doivent restituer à celle-ci sa véritable qualification ; qu'en l'espèce, il avait fait valoir que le compte litigieux n'avait été destiné qu'à la délivrance d'une somme affectée exclusivement au financement d'une opération de promotion immobilière et n'avait donc eu, ni dans la volonté initiale des parties, ni dans l'usage qu'elles en avaient fait, les caractéristiques d'un compte courant ; qu'en décidant l'inverse, sans examiner la situation concrète des parties et en se référant uniquement aux termes utilisés par celles-ci dans leur convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2°) que l'ouverture d'un crédit s'analyse, non comme une opération de prêt, qui implique la remise effective de la somme, mais comme une simple promesse de prêt ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1892 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la convention des parties précisait que le compte litigieux serait un compte courant unique et qu'il emporterait les effets légaux et usuels du compte courant, toutes les opérations étant transformées en simples articles de crédit et de débit générateurs, lors de la clôture, d'un solde faisant apparaître la créance ou la dette exigible, ce dont il résultait la possibilité de remises réciproques, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, en a déduit à bon droit que les éléments spécifiques du compte courant étaient réunis ;

Attendu, d'autre part, que dès lors qu'elle est consentie pour une durée égale ou supérieure à un an, l'ouverture de crédit est assimilable à un prêt pour l'application de l'article 55 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-48 du Code de commerce ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le solde de la créance détenue par la banque s'établissait à la somme de 391 337 francs au 31 juillet 1996, alors, selon le moyen, que les remises et retraits sur un compte bancaire, à l'exception de chèques en vue de leur encaissement, n'impliquent pas que, même pour le calcul des intérêts, les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir que la créance invoquée par la BHE incluait des intérêts calculés selon un mécanisme de dates de valeur et qu'elle était donc, pour partie du moins, dépourvue de cause ; qu'en s'abstenant de vérifier ce point pourtant essentiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que pour satisfaire aux dispositions jurisprudentielles relatives au mécanisme des dates de valeur, la BHE a produit un nouveau décompte de sa créance procédant notamment au calcul des intérêts sur la période annuelle de 365 jours et non plus 360 comme auparavant ; que la cour d'appel qui a ainsi vérifié la conformité du décompte présenté par la banque aux règles applicables, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts qu'il avait présentée contre la banque en raison de la négligence dont celle-ci avait fait preuve en s'abstenant de réaliser une sûreté consentie à son profit, alors, selon le moyen :

1°) que la négligence du créancier à user de la simple possibilité qu'il avait de réaliser une sûreté peut être constitutive d'une faute à l'égard de la caution ; qu'en énonçant que l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985, qui permet au créancier titulaire d'une hypothèque d'exercer un droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement de liquidation judiciaire, ne présentait qu'un caractère facultatif et qu'aucune faute ne pouvait donc être reprochée à la BHE, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2°) qu'il faisait valoir que si la banque n'avait pas attendu que le mandataire judiciaire procède lui-même à la vente de la maison, plus d'un an après le jugement de liquidation judiciaire, et avait elle-même réalisé cette opération dans les trois mois suivant ce jugement comme elle en avait la possibilité, sa créance aurait pu être diminuée des frais et intérêts ayant couru au cours de cette période ainsi que de la dépréciation qu'avait subie la valeur du bien hypothéqué ; qu'en énonçant que M. X... ne démontrait pas en quoi l'attitude de la banque lui avait été préjudiciable, aux motifs qu'une procédure de vente forcée avait été introduite par le liquidateur et que la banque avait été créditée du prix obtenu, sans prendre en considération les éléments qu'il avait invoqués, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ressort de ses conclusions et de l'arrêt attaqué que M. X... s'est fondé exclusivement sur les dispositions de l'article 2037 du Code civil pour conclure au rejet des demandes formées par la BHE à son encontre sans jamais mettre en cause devant le juge du fond la responsabilité quasi délictuelle de la banque, ni invoquer les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; que le moyen est nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est par suite irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.