Cass. crim., 9 mars 2016, n° 14-86.631
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
Mme Pichon
Avocat général :
M. Gauthier
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Piwnica et Molinié
Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X...a été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Digne-les-Bains, en date du 13 juin 2012 ; que, le 6 décembre 2012, il a directement fait citer M. et Mme Y..., devant la juridiction correctionnelle, du chef d'escroquerie au jugement ; que le tribunal correctionnel a, par jugement du 18 octobre 2013, relaxé M. et Mme Y... et débouté M. X...de sa demande en dommages-intérêts ; que la partie civile, à l'exclusion du ministère public, a interjeté appel ; que, par arrêt du 16 septembre 2014, la cour d'appel a confirmé les dispositions civiles du jugement et rejeté les demandes indemnitaires formées par M. X...; que la partie civile s'est pourvue seule contre cette décision ;
Attendu que le pourvoi formé par M. X...n'est pas recevable ; Qu'en effet, selon l'article L. 641-9, I, du code de commerce, modifié par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, le débiteur en liquidation judiciaire ne peut se constituer partie civile que dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur du crime ou du délit dont il serait victime, ses droits et actions de nature patrimoniale étant exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur ; que, par conséquent, est irrecevable le pourvoi formé, sans le concours du liquidateur, par la partie civile placée en liquidation judiciaire lorsque ne sont plus en cause que les intérêts civils ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.