Cass. com., 18 mai 2016, n° 13-27.606
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Bertrand, Me Occhipinti, SCP Rousseau et Tapie
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2013), que M. Y..., qui exploitait un fonds de commerce de débit de boisson et tabac, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 10 janvier et 12 septembre 2011 ; que le tribunal a étendu cette procédure à son épouse ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'infirmer cette décision alors, selon le moyen :
1°/ que la procédure de liquidation judiciaire est applicable à tout commerçant et que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ; qu'après avoir constaté que Mme Z..., copropriétaire du fonds de commerce, l'avait exploité seule pendant trois ans, peu important qu'elle ait aussi agi pour le compte de son époux, copropriétaire indivis, la cour d'appel, qui a rejeté la demande d'extension de la procédure ouverte à l'encontre de M. Y... à Mme Z..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 640-2 et L. 121-1 du code de commerce ;
2°/ que la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ; que la cour d'appel qui a constaté que le fonds de commerce exploité par Mme Z... était un bien commun aux époux et qu'elle ne disposait pour cette exploitation que d'un compte commun, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait une confusion des patrimoines des époux, violant ainsi l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;
3°/ que la cour d'appel qui a retenu que les fautes de gestion, à les supposer établies, de Mme Z... étaient insuffisantes à démontrer la confusion alléguée des patrimoines, sans rechercher, comme elle y était invitée par le liquidateur, si cette confusion ne résultait pas des constatations de l'expert-comptable mandaté par l'administrateur selon lesquelles Mme Z... effectuait des prélèvements en caisse sans les comptabiliser, ne réalisait pas les inventaires des stocks et n'enregistrait pas les recettes provenant des consommations au bar, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ne pouvait, contrairement à l'allégation de la première branche, accueillir la demande d'extension de la procédure collective de M. Y... à son conjoint au motif que celui-ci aurait eu la qualité de commerçant pour avoir exploité seul pendant une certaine période le fonds de commerce commun, dès lors que l'extension de la procédure collective d'une personne physique à une autre a pour unique fondement la confusion de leurs patrimoines ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que seul M. Y... était inscrit au registre du commerce et des sociétés, l'arrêt retient que la déclaration fiscale commune des revenus du ménage n'a pas pour effet de rendre l'épouse coexploitante du fonds de commerce, que l'exploitation de celui-ci par Mme Z..., durant l'incarcération de son mari, relève du devoir d'assistance entre époux, que la décision du juge aux affaires familiales de confier l'exploitation du fonds à l'épouse relève des mesures provisoires prises durant l'instance en divorce, que le liquidateur s'est borné à relever que Mme Z... était propriétaire indivis du fonds avec son époux et que la comptabilité ne prévoyait qu'un seul compte d'exploitant et, enfin, que les fautes de gestion reprochées à Mme Z... dans la tenue de la comptabilité sont insuffisantes à démontrer la confusion des patrimoines alléguée ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a tiré les conséquences légales de ses constatations et effectué la recherche invoquée par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi