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Décisions

Cass. com., 27 novembre 2001, n° 98-23.043

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Amiens, 4e ch. com., du 19 nov. 1998

19 novembre 1998

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., liquidateur judiciaire de MM. André et Gérard Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 19 novembre 1998) d'avoir rejeté sa demande d'extension de cette procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard des sociétés Copagri, Poly emballage, Cosarel, Legumex et la SCI du Manoir à Mme X... épouse divorcée de M. André Z... alors, selon le moyen, qu'une procédure ne peut être étendue à une autre que le tribunal a arrêté, dans cette procédure, un plan de redressement soit par voie de cession, soit par voie de continuation ; qu'en l'espèce, si une procédure unique de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre des sociétés Copagri, Poly emballage, Cosarel, Legumex et de la SCI du Manoir, le tribunal par jugement du 21 juin 1994, a arrêté un plan de redressement organisant la cession des seules sociétés Legumex et Polyemballage, les actifs des sociétés non reprises devant être réalisés selon les modalités du titre III de la loi du 25 janvier 1985 ; que c'est ainsi que M. Y... ès qualités a ensuite demandé l'extension de la procédure de redressement judiciaire prononcée à l'encontre de la société Copagri à Mme X..., ledit tribunal n'ayant arrêté aucun plan de redressement pour cette société ; que dès lors, en statuant comme elle a fait alors que la procédure de redressement judiciaire concernant la société Copagri pouvait être étendue à Mme X... sur le fondement de la confusion des patrimoines, le tribunal n'ayant pas arrêté de plan de redressement pour cette société, la cour d'appel a violé les articles 7, 61 et 69 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'une procédure de redressement judiciaire ne peut être étendue à une autre personne sur le fondement de la confusion des patrimoines, après que, dans cette procédure unique, le tribunal a arrêté un plan de redressement par voie de cession ou de continuation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.