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Décisions

Cass. com., 11 juillet 2016, n° 05-15.527

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Montpellier, du 4 mai 2005

4 mai 2005

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 05-15.527 et n° N 05-16.016 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que sur l'assignation délivrée à M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société C2D en redressement judiciaire depuis le 24 juillet 2002, par la société Naxco Logistics (société Naxco) en paiement de factures restées impayées, sur le fondement de l'article L. 621-32 du code de commerce, le tribunal de commerce a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge-commissaire relative à l'admission ou au rejet de la créance de la société Naxco ; que cette société a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande en autorisation de faire appel, laquelle a été rejetée ;

Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense :

Attendu que M. X..., ès qualités, soutient que l'ordonnance du premier président, qui ne tranche aucune contestation, ne peut être attaquée par la voie du recours en cassation ;

Mais attendu que cette fin de non-recevoir est irrecevable pour avoir été soulevée hors délai ;

Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office :

Attendu que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, qui statue dans la forme des référés, en vertu des pouvoirs propres que lui confère l'article 380 du nouveau code de procédure civile, sur une demande d'autorisation d'appel à l'encontre d'une décision de sursis à statuer, met fin à l'instance autonome introduite devant ce magistrat ; que, dès lors, le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique des deux pourvois rédigés en termes identiques :

Vu l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 380 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande, le premier président retient qu'aucun motif grave et légitime ne peut être tiré de l'application faite par le tribunal de commerce des dispositions légales réglementant la contestation des créances nées postérieurement à la décision de redressement judiciaire par l'administrateur judiciaire ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge-commissaire de statuer sur une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, de sorte que la société Naxco justifiait d'un motif grave et légitime pour former appel, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 4 mai 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes.