Cass. com., 1 mars 2016, n° 14-20.553
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Vallansan
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
SCP Didier et Pinet, SCP Lévis
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce et les articles R. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, qui est applicable à la procédure de redressement judiciaire, le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des deux autres, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures ; qu'il en résulte que l'obtention d'un tel titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Z... se sont rendus caution solidaire envers la société Banque Chaix (la banque) d'un prêt qu'elle avait consenti à la société Le Refuge des pirates dans la limite de la somme de 325 000 euros ; qu'après l'ouverture, le 8 décembre 2010, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société débitrice principale, la banque a déclaré sa créance puis a été autorisée par un juge de l'exécution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens appartenant aux cautions, qu'elle a ensuite assignées en paiement ; que la société débitrice a fait l'objet d'un plan de redressement le 7 décembre 2011 ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement, l'arrêt retient que la banque ne justifie pas de l'exigibilité de sa créance, laquelle n'était pas acquise à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société débitrice principale et n'a pu résulter de ce jugement ou de celui arrêtant le plan, la preuve n'étant pas rapportée, par ailleurs, que la société débitrice ne s'acquitterait pas des échéances du prêt ; Qu'en statuant ainsi, alors que la banque était fondée, afin d'éviter la caducité de sa mesure conservatoire, à obtenir un jugement de condamnation des cautions avant l'exigibilité de sa créance à leur égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de la société Banque Chaix et rejette la demande d'annulation de M. X..., l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.