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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 26 novembre 2015, n° 15/04165

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Espace Chroropylle (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bensussan

Conseillers :

M. Beauclair, M. Delmotte

T. com. Toulouse, du 14 avr. 2015

14 avril 2015

La S.A.S. ESPACE CHLOROPHYLLE a saisi le président du tribunal de commerce de Toulouse par requête déposée le 16/3/2015 aux fins de désignation d'un mandataire ad'hoc afin de l'assister dans ses négociations avec trois de ses anciens salariés en vue de rechercher un règlement forfaitaire amiable pour solde de tout compte, exposant que la S.A.S. CAMINEL avait repris son fonds de commerce, qu'elle avait cessé la totalité de ses activités et fermé ses établissements secondaires, que l'actionnaire unique avait procédé à la reddition des comptes en vue de procéder à sa liquidation amiable et à sa dissolution, que l'ensemble des actifs ont été réalisés et recouvrés afin de permettre l'apurement du passif, que ces opérations de liquidation amiable n'ont pu être achevées en raison du fait que trois instances prud'homales sont en cours à l'initiative de trois anciens salariés qui ont contesté leur licenciement, et ce alors qu'elle a interjeté appel des jugements rendus par le Conseil des Prud'Hommes qui avaient fait droit aux demandes de ces ex salariés, qu'elle entend contester le montant des dommages et intérêts alloués et qu'elle entend rechercher une solution transactionnelle.

Par ordonnance en date du 20/3/2015, le juge saisi, considérant que la requérante avait effectué une cessation totale d'activité à compter du 30/11/2012, a rejeté la requête présentée et a laissé les dépens à la charge de la requérante.

Par courrier adressé au greffe de première instance le 14/4/2015, la S.A.S. ESPACE CHLOROPHYLLE a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance, en faisant valoir que tout dirigeant d'une société, même en liquidation judiciaire et en l'absence totale d'activité, peut solliciter la désignation d'un mandataire ad'hoc afin de l'assister dans ses négociations, que les opérations de liquidation ne sont pas achevées en raison de l'existence de trois procédures prud'homales, que la liquidation ne pourra intervenir qu'après la reddition des comptes qui devront être approuvés par une assemblée générale ainsi que les formalités et publications au greffe, et qu'au vu de ces nouveaux éléments, il appartenait au premier juge de revoir sa décision. Par ordonnance en date du 14/4/2015, le premier juge, considérant que la requérante n'apportait aucun élément nouveau à l'appui de sa requête, a maintenu l'ordonnance du 20/3/2015 ayant rejeté cette requête, les dépens étant à la charge de la requérante. Le 27/7/2015, le greffe du tribunal de commerce de Toulouse a transmis le dossier de l'affaire avec la déclaration d'appel conformément aux dispositions des articles R 611-20 du code de commerce qui renvoient à celles de l'article R 611-26 de ce code.

Aux termes de ses conclusions déposées le 26/10/2015 , la S.A.S. ESPACE CHLOROPHYLLE sollicite l'infirmation des ordonnances en date des 20/3 et 14/4/2015 rendues par le président du tribunal de commerce de Toulouse, la désignation de la SELARL B. C. M. & ASSOCIES en la personne de Maître C., administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad'hoc de la société ESPACE CHLOROPHYLLE pour une durée de 6 mois avec pour mission d'assister le président de cette société à négocier, avec ses anciens salariés, Monsieur Yves D., Madame Isabelle A. et Monsieur Jean Pascal M. en vue de parvenir à la conclusion d'un accord transactionnel relatif aux montants et modalités de paiement des dommages et intérêts, plus généralement en vue de mettre en oeuvre toutes les diligences nécessaires en vue de la conclusion d'un accord relatif aux montants et modalités de paiement des dommages et intérêts et de faire rapport dans le délai de trois mois suivant sa nomination de l'état des négociations en cours. Elle fait valoir en substance que contrairement à l'opinion du premier juge, la cessation d'activité ne peut fonder un refus de désignation d'un mandataire ad'hoc alors que cette technique est une forme de médiation ouverte par l'article L 611-3 du code de commerce dont la généralité des termes permet de les appliquer au profit de toutes les personnes éligibles aux procédures collectives, autrement dit à toute personne morale de droit privé, et qu'elle justifie d'un intérêt à l'appui de cette demande dès lors que les opérations de liquidation amiable ne peuvent prendre fin en raison des instances prud'homales en cours l'opposant à trois de ses anciens salariés, étant par ailleurs précisé que l'administrateur ad'hoc dont la désignation est sollicitée a donné son accord.

Motifs

Il résulte des termes de la requête et des conclusions déposées par l'appelante que celle ci entend mettre en place une conciliation avec ses ex salariés, suite à l'instance prud'homale qui l'oppose à ces derniers, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête aux fins de désignation d'un mandataire ad'hoc, celle ci étant étrangère à l'objet réel de cette requête qui ne vise pas la désignation d'un conciliateur, et ce alors qu'aucune menace ne pèse sur la continuité de l'activité de l'appelante dès lors que cette dernière a d'ores et déjà cessé toute activité. Dès lors, la décision entreprise sera confirmée et les éventuels dépens resteront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare l'appel non fondé et le rejette

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les éventuels dépens de la présente instance à la charge de l'appelante.