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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 24 septembre 2014, n°  13/02106

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Société de distribution du grand Bordeaux (SA)

Défendeur :

Selarl Christophe Mandon (ès qual.), Société Générale (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme O'yl

Conseillers :

M. Bancal, M. Ramonatxo

Avocats :

SCP Luc Boyreau, Me Huet

T. com. Bordeaux, du 25 mars 2013

25 mars 2013

Vu la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 9 janvier 2013 par le Tribunal de commerce de Bordeaux à l'encontre de la SA SOCIETE DE DISTRIBUTION DU GRAND BORDEAUX,

Vu la déclaration de créance de la Société Générale faite pour la somme de 1.232.921,93 € au passif de la liquidation judiciaire de la SA SOCIETE DE DISTRIBUTION DU GRAND BORDEAUX par lettre du 14 janvier 2013

Vu l'ordonnance rendue le 25 mars 2013, par laquelle le juge commissaire du Tribunal de commerce de Bordeaux chargé de la liquidation judiciaire de la SA SOCIETE DE DISTRIBUTION DU GRAND BORDEAUX a admis à hauteur de 1.198.399,85 € à titre nantie et 3.761,04 € à titre chirographaire les créances déclarées par la Société Générale,

Vu l'ordonnance du 25 mars 2013 du juge commissaire près le Tribunal de commerce de BORDEAUX de la liquidation judiciaire de la SA SOCIETE DE DISTRIBUTION DU GRAND BORDEAUX,

Vu l'appel interjeté le 5 avril 2013 par la SA SOCIETE DE DISTRIBUTION DU GRAND BORDEAUX,

Vu les conclusions avec bordereau de communication de pièces signifiées et déposées le 29 Janvier 2014 par la SA SOCIETE DE DISTRIBUTION DU GRAND BORDEAUX,

Vu les conclusions avec bordereau de communication de pièces signifiées et déposées le 3 février 2014 par la Société Générale,

Vu la dénonciation et la signification des conclusions avec bordereau de communication à la SELARL Christophe MANDON en sa qualité de liquidateur de la SA SOCIETE DISTRIBUTION DU GRAND BORDEAUX en date du 30 janvier 2014,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la créance déclarée et les pouvoirs du juge commissaire :

En vertu de l'article L. 624-2 du code de commerce : "Au vu des propositions du mandataire judiciaire le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence".

En effet, la procédure de vérification des créances tend uniquement à déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée. Il s'en déduit que le juge de la vérification des créances n'a pas le pouvoir de statuer en dehors de cette détermination. La SOCIETE DE DISTRIBUTION DU GRAND BORDEAUX (SDGB), créée en 1992, exploite sous l'enseigne ALICE MEDIA STORE des espaces dédiés aux loisirs culturels (livres, beaux-arts, musique et films), à la vente d'articles de papeterie, et à la vente de vin. Confrontée à de nouvelles difficultés financières, la SA SOCIETE DISTRIBUTION DU GRAND BORDEAUX (SDGB) se trouvait dans l'impossibilité d'honorer ses engagements consacrés par la conclusion d'une première procédure de conciliation le 30 juin 2006 matérialisée par la signature d'un accord de conciliation homologué par le Tribunal de commerce de Paris le 3 octobre 2006. Elle était donc conduite à recourir à une nouvelle conciliation, ouverte par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 14 septembre 2007 puis prolongée par une ordonnance du 21 février 2008. Le conciliateur était M. X.

Un accord de conciliation était signé le 22 avril 2008, et homologué par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 18 juin 2008 au terme duquel les créanciers dont la Société Générale consentait à la société débitrice des abandons de créances. Face à la dégradation du marché, la SA SOCIETE DISTRIBUTION DU GRAND BORDEAUX (SDGB) sollicitait une troisième conciliation qui ne pouvait aboutir favorablement la société se trouvant en état de cessation des paiements en janvier 2012. La SA SOCIETE DISTRIBUTION DU GRAND BORDEAUX (SDGB) était donc placée en redressement judiciaire le 18 janvier 2012 par le Tribunal de commerce de Bordeaux puis en liquidation judiciaire le 9 janvier 2013.

La Société Générale déclarait alors une créance à hauteur de 1.232.921,93 € contestée par la société débitrice en raison selon elle de la non prise en compte des remises de dettes consenties lors de la signature de la conciliation le 28 avril 2008 mais également de nouveaux avenants signés par les parties le 15 juin 2013 qui entérinent les abandons de créance consentis lors de la conclusion de la conciliation. En l'espèce, la Cour constatera que l'accord de conciliation du 28 avril 2008 homologué par jugement du Tribunal de commerce par jugement en date du 18 juin 2008 portait sur des abandons de créance consentis par les banques créancières de la société SDGB dont la Société Générale à hauteur de 50 % avec un taux d'intérêt sur le solde restant dû de 5 % l'an, le solde étant remboursable en 7 ans (article 3 de l'accord de conciliation). L'accord prévoit notamment au titre des causes d'exigibilité anticipée le défaut de paiement à bonne date d'une échéance de tout montant en principal, intérêts, frais et commissions dans son article 11. En conséquence, en cas de défaut de paiement l'accord prévoit l'exigibilité de plein droit sans mise en demeure préalable « de toutes les sommes dues par SDGB au titre du présent protocole » (article 12 de l'accord). Dans son annexe 4, l'accord mentionne les créances de la Société Générale concernées par les abandons de créances :

prêt EQUIPEA à hauteur de 650.837 €

Crédit Moyen terme à hauteur de 280.000 €

Crédit de trésorerie à hauteur de 200.000 €

Compte courant à hauteur de 84 605 €

En conséquence le défaut de paiement intervenu et non contesté par les parties à échéance des créances visées par l'accord de conciliation telles que mentionnées plus haut rendait légitime celle-ci à revendiquer via sa déclaration de créances du 14 janvier 2013 le paiement de la totalité des créances du fait de la caducité des abandons de créances. Les deux avenants du 15 juin 2008 passés entre la Société Générale et la la SGBD (pièces n° 12 et 13 du dossier de l'appelante) ont bien été pris en compte dans la déclaration du 14 janvier 2013 (pièce n° 26 du dossier de l'intimée) et la société appelante ne rapporte pas la preuve que la Société Générale a surdéclaré ses créances. La Cour confirmera donc la décision déférée sauf en ce qui concerne la créance de la société Générale admise à hauteur de 136.676,68 €, montant manifestement erroné au vu des pièces justificatives produites par la Société Générale dans sa déclaration du 14 janvier 2013. La demande de désignation d'un expert pour établir un nouveau décompte des créances de la Société Générale formulée par l'appelante sera rejetée car sans objet.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

L'équité ne commande nullement d'allouer à la Société Générale comme à la SA SOCIETE DISTRIBUTION DU GRAND BORDEAUX (SDGB) la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Alors que SA SOCIETE DISTRIBUTION DU GRAND BORDEAUX (SDGB) succombe, les dépens constitueront des frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

Vu la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 9 janvier 2013 par le Tribunal de commerce de Bordeaux à l'encontre de la SA SOCIETE DE DISTRIBUTION DU GRAND BORDEAUX,

Vu la déclaration de créance de la Société Générale faite pour la somme de 1.232.921,93 € au passif de la liquidation judiciaire de la SA SOCIETE DE DISTRIBUTION DU GRAND BORDEAUX par lettre du 14 janvier 2013

Vu l'ordonnance rendue le 25 mars 2013, par laquelle le juge commissaire du Tribunal de commerce de Bordeaux chargé de la liquidation judiciaire de la SA SOCIETE DE DISTRIBUTION DU GRAND BORDEAUX a admis à hauteur de 1.198.399,85 € à titre nantie et 3.761,04 € à titre chirographaire les créances déclarées par la Société Générale,

Vu l'ordonnance du 25 mars 2013 du juge commissaire près le Tribunal de commerce de BORDEAUX de la liquidation judiciaire de la SA SOCIETE DE DISTRIBUTION DU GRAND BORDEAUX,

Vu l'appel interjeté le 5 avril 2013 par la SA SOCIETE DE DISTRIBUTION DU GRAND BORDEAUX,

Vu les conclusions avec bordereau de communication de pièces signifiées et déposées le 29 Janvier 2014 par la SA SOCIETE DE DISTRIBUTION DU GRAND BORDEAUX,

Vu les conclusions avec bordereau de communication de pièces signifiées et déposées le 3 février 2014 par la Société Générale,

Vu la dénonciation et la signification des conclusions avec bordereau de communication à la SELARL Christophe MANDON en sa qualité de liquidateur de la SA SOCIETE DISTRIBUTION DU GRAND BORDEAUX en date du 30 janvier 2014,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la créance déclarée et les pouvoirs du juge commissaire :

En vertu de l'article L. 624-2 du code de commerce : "Au vu des propositions du mandataire judiciaire le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence".

En effet, la procédure de vérification des créances tend uniquement à déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée. Il s'en déduit que le juge de la vérification des créances n'a pas le pouvoir de statuer en dehors de cette détermination. La SOCIETE DE DISTRIBUTION DU GRAND BORDEAUX (SDGB), créée en 1992, exploite sous l'enseigne ALICE MEDIA STORE des espaces dédiés aux loisirs culturels (livres, beaux-arts, musique et films), à la vente d'articles de papeterie, et à la vente de vin. Confrontée à de nouvelles difficultés financières, la SA SOCIETE DISTRIBUTION DU GRAND BORDEAUX (SDGB) se trouvait dans l'impossibilité d'honorer ses engagements consacrés par la conclusion d'une première procédure de conciliation le 30 juin 2006 matérialisée par la signature d'un accord de conciliation homologué par le Tribunal de commerce de Paris le 3 octobre 2006. Elle était donc conduite à recourir à une nouvelle conciliation, ouverte par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 14 septembre 2007 puis prolongée par une ordonnance du 21 février 2008. Le conciliateur était M. X.

Un accord de conciliation était signé le 22 avril 2008, et homologué par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 18 juin 2008 au terme duquel les créanciers dont la Société Générale consentait à la société débitrice des abandons de créances. Face à la dégradation du marché, la SA SOCIETE DISTRIBUTION DU GRAND BORDEAUX (SDGB) sollicitait une troisième conciliation qui ne pouvait aboutir favorablement la société se trouvant en état de cessation des paiements en janvier 2012. La SA SOCIETE DISTRIBUTION DU GRAND BORDEAUX (SDGB) était donc placée en redressement judiciaire le 18 janvier 2012 par le Tribunal de commerce de Bordeaux puis en liquidation judiciaire le 9 janvier 2013.

La Société Générale déclarait alors une créance à hauteur de 1.232.921,93 € contestée par la société débitrice en raison selon elle de la non prise en compte des remises de dettes consenties lors de la signature de la conciliation le 28 avril 2008 mais également de nouveaux avenants signés par les parties le 15 juin 2013 qui entérinent les abandons de créance consentis lors de la conclusion de la conciliation. En l'espèce, la Cour constatera que l'accord de conciliation du 28 avril 2008 homologué par jugement du Tribunal de commerce par jugement en date du 18 juin 2008 portait sur des abandons de créance consentis par les banques créancières de la société SDGB dont la Société Générale à hauteur de 50 % avec un taux d'intérêt sur le solde restant dû de 5 % l'an, le solde étant remboursable en 7 ans (article 3 de l'accord de conciliation). L'accord prévoit notamment au titre des causes d'exigibilité anticipée le défaut de paiement à bonne date d'une échéance de tout montant en principal, intérêts, frais et commissions dans son article 11. En conséquence, en cas de défaut de paiement l'accord prévoit l'exigibilité de plein droit sans mise en demeure préalable « de toutes les sommes dues par SDGB au titre du présent protocole » (article 12 de l'accord). Dans son annexe 4, l'accord mentionne les créances de la Société Générale concernées par les abandons de créances :

prêt EQUIPEA à hauteur de 650.837 €

Crédit Moyen terme à hauteur de 280.000 €

Crédit de trésorerie à hauteur de 200.000 €

Compte courant à hauteur de 84 605 €

En conséquence le défaut de paiement intervenu et non contesté par les parties à échéance des créances visées par l'accord de conciliation telles que mentionnées plus haut rendait légitime celle-ci à revendiquer via sa déclaration de créances du 14 janvier 2013 le paiement de la totalité des créances du fait de la caducité des abandons de créances. Les deux avenants du 15 juin 2008 passés entre la Société Générale et la la SGBD (pièces n° 12 et 13 du dossier de l'appelante) ont bien été pris en compte dans la déclaration du 14 janvier 2013 (pièce n° 26 du dossier de l'intimée) et la société appelante ne rapporte pas la preuve que la Société Générale a surdéclaré ses créances. La Cour confirmera donc la décision déférée sauf en ce qui concerne la créance de la société Générale admise à hauteur de 136.676,68 €, montant manifestement erroné au vu des pièces justificatives produites par la Société Générale dans sa déclaration du 14 janvier 2013. La demande de désignation d'un expert pour établir un nouveau décompte des créances de la Société Générale formulée par l'appelante sera rejetée car sans objet.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

L'équité ne commande nullement d'allouer à la Société Générale comme à la SA SOCIETE DISTRIBUTION DU GRAND BORDEAUX (SDGB) la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Alors que SA SOCIETE DISTRIBUTION DU GRAND BORDEAUX (SDGB) succombe, les dépens constitueront des frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a fixé la créance de la Société Générale à hauteur de 136.676,68 € à titre nantie