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Décisions

Cass. com., 14 octobre 1997, n° 96-12.853

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Boré et Xavier, SCP Tiffreau et Thouin-Palat

Montpellier, du 8 janv. 1996

8 janvier 1996

Sur le moyen unique :

Vu les articles 152 et 161 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1413 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi (la banque), a consenti aux époux X... un prêt en garantie duquel elle a inscrit une hypothèque sur un immeuble commun ; que, le 10 octobre 1990, la banque a fait signifier un commandement de saisie immobilière portant sur le bien hypothéqué ; que M. X... a été ultérieurement mis en redressement puis en liquidation judiciaires ;

Attendu que pour dire que les effets du commandement de saisie immobilière se poursuivront à l'égard de Mme X..., les poursuites étant suspendues à l'égard de M. X..., l'arrêt retient qu'il n'est pas allégué que M. Saint Antonin, désigné comme liquidateur, ait sollicité la suspension des effets de cette voie d'exécution dans le but de poursuivre lui-même la vente forcée du bien dans le délai de 3 mois lui étant imparti, aux termes de l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985, à compter du jugement de liquidation judiciaire ; qu'il en déduit que la banque, créancière hypothécaire de Mme X..., est fondée à continuer à exercer, sur l'immeuble commun, les poursuites diligentées en vertu du commandement du 10 octobre 1990 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si la banque avait déclaré sa créance au passif de la procédure collective visant M. X... dès lors qu'en l'absence d'une telle déclaration, la banque ne pouvait faire valoir son hypothèque, sauf, le cas échéant, sur le solde du prix de l'immeuble grevé subsistant après règlement des créanciers admis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.