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Décisions

Cass. com., 1 octobre 1997, n° 95-11.210

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pasturel

Rapporteur :

M. Lassalle

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Rennes, 1re ch. B, du 8 nov. 1994

8 novembre 1994

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 1994) que la société Aurore a emprunté une certaine somme à la Société de développement régional du Sud-Ouest Tofinso (société Tofinso) avec le cautionnement à concurrence de 56,66 % de la société Faber Salat, appartenant au même groupe et celui de la société Coopérative agricole de Broons (la coopérative) à concurrence de 43,33 %; que la société Faber Salat et les autres sociétés du groupe dont la société Aurore ont été mises en redressement judiciaire, avec "confusion des passifs"; que la société Tofinso a assigné la Coopérative en paiement des sommes qui lui étaient dues par la société Aurore, dans la limite de son engagement ;

Attendu que la coopérative fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à supposer même que la déclaration de créances faite entre les mains du représentant des créanciers vaille, en l'espèce pour n'importe quelle société du groupe, encore faut-il que la créance de la société Tofinso à l'encontre de la société Aurore ait été effectivement déclarée; que la cour d'appel devait rechercher, comme l'y invitait la Coopérative, si les créances détenues à l'encontre de la société Faber Salat n'avaient pas été seules déclarées; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, qu'en laissant sans réponse le chef des conclusions faisant valoir que la société Tofinso avait, au titre d'une garantie relative à l'emprunt accordé à la société Aurore, perçu 40 000 francs dont déduction aurait dû être faite de la créance déclarée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel effectuant la recherche prétendument omise, a retenu que la déclaration de créances faite le 13 août 1986 par la société Tofinso entre les mains du représentant des créanciers valait pour n'importe laquelle des sociétés du groupe dont les passifs avaient été confondus, donc pour la société Aurore et permettait, par les indications qu'elle contenait, l'identification de la créance ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées dès lors que celles-ci ne tiraient pas, de la rétention par la société Tofinso de la somme de 40 000 francs, la déduction juridique que fait valoir le moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.