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Décisions

Cass. com., 19 février 2002, n° 98-22.011

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Cahart

Avocat général :

M. Lafortune

Avocat :

SCP Tiffreau, M. Bouthors

Montpellier, du 22 sept. 1998

22 septembre 1998

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 7 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-5 et L. 621-46 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a consenti des prêts à la société en nom collectif Thalacap, devenue la société anonyme Thalacap symbiose, puis la société anonyme Symbiose ; que cette société a apporté une partie de son actif et de son passif, y compris les prêts en cause, à une société anonyme Thalacap nouvellement créée ; que, le 30 décembre 1993 et le 11 janvier 1994, les sociétés anonymes Symbiose et Thalacap ont été mises en redressement judiciaire ; que, le 10 mars suivant, le CEPME a déclaré sa créance ; que, le 21 décembre 1994 et le 15 février 1995, le Tribunal a constaté la confusion des patrimoines de treize sociétés membres d'un même groupe d'hôtellerie et de thalassothérapie, dont les sociétés Symbiose et Thalacap ; que la cour d'appel, par des motifs non critiqués, a retenu que le CEPME avait manifesté sa volonté de déclarer sa créance au passif de la société Symbiose ; qu'elle a admis cette créance au passif de la société anonyme Thalacap ;

Attendu que, pour prononcer cette admission, la cour d'appel a retenu qu'en cas de confusion des patrimoines de plusieurs sociétés, la déclaration de créance faite entre les mains du représentant des créanciers vaut à l'égard de toutes les sociétés dont les passifs se trouvent confondus ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la confusion de patrimoines avait été constatée après la déclaration de la créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.