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Décisions

Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-15.784

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Vigand, SCP Gatineau et Fattaccini

Basse-Terre, du 18 janv. 2016

18 janvier 2016

Sur le moyen unique, pris dans sa deuxième branche :

Vu l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Sodinfo a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 mai et 4 octobre 2012, Mme Y... étant désignée successivement mandataire judiciaire puis liquidateur (le liquidateur) ; que le jugement d'ouverture, qui a été publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 10 juillet 2012, dispose que le mandataire devra établir la liste des créances dans le délai d'un an à compter de la publication du jugement au BODACC ; que la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane (la Caisse) a déclaré une créance pour un montant de 75 537 euros ; qu'après contestation adressée par le liquidateur à la Caisse le 25 mars 2013, faute pour elle d'avoir adressé un titre exécutoire, celle-ci a, le 24 avril 2013, formulé des observations et déposé une déclaration de créance rectificative ;

Attendu que pour admettre la créance, l'arrêt retient que ni le juge-commissaire ni le mandataire judiciaire n'ont indiqué quel était le délai imposé à la Caisse pour établir définitivement sa créance, et que le jugement de liquidation judiciaire ne comportait lui-même aucun délai ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, conformément à l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce, le délai dans lequel les créances des organismes de sécurité sociale doivent être définitivement établies par la production d'un titre exécutoire n'est autre que celui, prévu par l'article L. 624-1 du même code, dans lequel le mandataire judiciaire ou le liquidateur doit vérifier le passif et que, fixé par le jugement ouvrant la procédure collective, la publication de ce jugement suffit à l'indiquer, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.