Livv
Décisions

Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-18.942

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié

Toulouse, du 13 avr. 2016

13 avril 2016

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 avril 2016, n° RG 15/05695), que la Société d'aménagement et de promotion immobilière (SAPRI) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 22 janvier et 16 avril 2015, Mme X... étant désignée mandataire puis liquidateur judiciaire ; que le délai imparti par le tribunal au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées en application de l'article L. 624-1 du code de commerce avait été fixé au 5 octobre 2015 ; qu'ayant déclaré à titre provisionnel une créance de cotisation foncière des entreprises le 4 mars 2015, le comptable chargé du recouvrement, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute Garonne (le comptable) en a demandé l'admission définitive le 2 novembre suivant ;

Attendu que le comptable fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que la créance fiscale déclarée à titre provisionnel, lorsqu'elle n'est pas encore établie par un titre exécutoire, doit, à peine de forclusion, faire l'objet d'un établissement définitif dans le délai fixé à l'article L. 624-1 du code de commerce qui correspond au délai imparti au mandataire judiciaire pour dresser la liste des créances déclarées ; que l'article L. 622-24, alinéa 4, offre néanmoins à l'administration fiscale un allongement du délai d'établissement définitif lorsqu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en oeuvre ; que, dans ce cas, l'établissement définitif des créances doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de mission par le mandataire judiciaire ; que cet article ne limite pas le bénéfice de l'allongement du délai d'établissement définitif aux seules procédures de contrôle ou de rectification de l'imposition ; que l'article 27 de l'ordonnance n° 2014-326 à l'origine de ce nouveau délai a tenu compte des difficultés et des sujétions qui s'imposent à l'administration fiscale dans le cadre de toute procédure administrative d'établissement de l'impôt ; qu'en affirmant ainsi que, seules, les procédures de contrôle ou de rectification de l'imposition constituent des procédures administratives d'établissement de l'impôt au sens de l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce, à l'exclusion du processus décrit par le comptable public, alors que toute procédure préalable à l'exigibilité de l'impôt ou à l'obtention du titre exécutoire et enfermée dans des délais qui s'imposent aux comptables publics constitue une procédure administrative d'établissement de l'impôt, la cour d'appel a violé les dispositions dudit article ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que le nouveau délai introduit à l'alinéa 4 de l'article L. 622-24 du code de commerce par l'ordonnance du 12 mars 2014, autorisant l'établissement définitif des créances fiscales jusqu'au dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire, lorsqu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en oeuvre, a pour finalité de prolonger le délai de déclaration définitive de la créance fiscale dans le seul cas d'engagement d'une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt ; que la cour d'appel, qui a relevé que le comptable ne décrivait, à l'appui de sa position, que le processus normal de détermination de l'assiette de l'impôt et de calcul de son montant, et constaté qu'il n'avait pas respecté le délai qui lui était imparti par le tribunal, en a exactement déduit le rejet de la créance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.