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Décisions

Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-19.481

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouin-Palat et Boucard

Paris, du 22 janv. 2015

22 janvier 2015

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 juin 2006, l'Association pour la gestion des institutions sociales maritimes (l'AGISM) a contracté auprès de la Caisse régionale de crédit mutuel d'Ile-de-France (la Caisse) un prêt n° 00598 200347 01 ; que l'AGISM a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 16 mai 2013 ; que la Caisse a déclaré sa créance, qui a été contestée quant à l'admission des intérêts de retard ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance ayant admis la créance à échoir déclarée par la Caisse au titre des intérêts de retard « selon les modalités de calcul figurant en page 14 du contrat », l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les intérêts de retard ont été déclarés par la mention « outre intérêts article L. 622-28 du code de commerce » figurant à la fin de la déclaration, laquelle marque la demande expresse d'admission du créancier au titre desdits intérêts, dès lors qu'y était annexé le contrat de prêt dont les dispositions contractuelles stipulaient le taux applicable et les modalités de calcul des intérêts, ainsi qu'il est établi par le bordereau joint à la déclaration ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule mention, dans la déclaration de créance, des « intérêts article L. 622-28 du code de commerce » ne pouvait, en l'absence de toute précision sur leurs modalités de calcul dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, valoir déclaration des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance entreprise, il admet la créance à échoir déclarée par la Caisse régionale de crédit mutuel d'Ile-de-France au titre du prêt n° 00598 200347 01, souscrit le 8 juin 2006, pour les intérêts de retard, l'arrêt n° 14/ 13273 rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.