Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-17.268
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocat :
SCP Claire Leduc et Solange Vigand
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 622-25, L. 622-28 et R. 622-23 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte authentique du 27 novembre 2006, la société SNVB, devenue la société Banque CIC Est (la banque), a consenti à la société Les Côteaux de Saint Ponce, filiale de la société ABCIS, une ouverture de crédit remboursable en vingt-quatre mois ; que la société Les Côteaux de Saint Ponce a été mise en redressement judiciaire, le 2 juillet 2013, puis en liquidation judiciaire, le 24 juin 2014, la société A... Y... étant désignée liquidateur ; que la procédure collective a été étendue à l'ensemble des sociétés du groupe ABCIS, dont la société ABCIS ; que la banque a déclaré sa créance, qui a été contestée quant à l'admission des intérêts à échoir ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance ayant admis la créance principale de la banque outre intérêts, l'arrêt retient que, dans sa déclaration de créance, la banque s'était bornée à indiquer qu'elle demandait l'admission de la somme de 1 326 878,89 euros outre intérêts, mais qu'elle avait joint à son courrier l'acte de prêt qui précisait, en sa page 3, le mode de calcul des intérêts, cette jonction étant attestée par la description explicite des pièces jointes au pied de la lettre, de sorte que la déclaration de créance et les pièces jointes permettaient de calculer les intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule mention, dans la déclaration de créance, du principal de la créance "outre intérêts" ne pouvait, en l'absence de toute précision sur les modalités de calcul des intérêts dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, valoir déclaration des intérêts dont le cours n'était pas arrêté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance entreprise, il admet la créance d'intérêts à échoir déclarée par la société Banque CIC Est au titre de l'ouverture de crédit consentie le 27 novembre 2006, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.