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Décisions

Cass. com., 2 mai 2001, n° 98-13.039

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Aubert

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Douai, du 15 déc. 1997

15 décembre 1997

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 décembre 1997), que Mme X..., après avoir exercé une activité commerciale jusqu'en août 1991, est restée redevable d'une somme de 126 125,35 francs au receveur des Impôts qui, pour garantir sa créance, a pris une hypothèque légale sur un immeuble commun des époux X... ; que M. X... a succédé à son épouse dans l'exercice de cette activité et a été mis en liquidation judiciaire après la résolution d'un plan de continuation dont il avait bénéficié dans une précédente procédure de redressement judiciaire ; que le liquidateur a réalisé le bien hypothéqué et a dressé l'état de collocation sur lequel n'a pas été mentionné le receveur des Impôts pour le montant de la créance hypothécaire dont celui-ci était titulaire à l'égard de Mme X... ; que le receveur principal des Impôts de Lens Sud a déposé un dire de contestation ;

Attendu que le receveur principal des Impôts fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de participation, pour son rang hypothécaire, à la distribution du prix de vente de l'immeuble commun appartenant aux époux X..., alors, selon le moyen :

1°) que l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 n'édicte une obligation de déclaration qu'à l'égard du créancier personnel de celui qui fait l'objet d'une procédure collective ; qu'il résulte, en outre, de la combinaison des articles 50 de la loi précitée et 74 du décret du 27 décembre 1985 que la déclaration, en vue d'une admission des créances du Trésor public, est subordonnée à l'établissement d'un titre exécutoire ; qu'en exigeant du Trésor public une déclaration de sa créance pour faire valoir ses droits dans la répartition du prix de vente de l'immeuble commun, alors que sa créance visait exclusivement l'époux in bonis et non le conjoint soumis à une procédure collective et qu'en l'absence de solidarité entre époux en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, le Trésor ne possède aucune créance contre le conjoint du redevable et ne peut, de surcroît, établir un titre exécutoire à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 74 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

2°) qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement ouvrant la procédure emporte interdiction au débiteur de payer toute créance née antérieurement, que l'article 47 de la loi interdit également toute poursuite ou action en justice contre le débiteur ; qu'il se déduit de ces textes et de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 que l'obligation de déclaration, qui constitue la contrepartie de l'interdiction des paiements et des poursuites, ne peut viser que les créanciers du débiteur failli et non ceux de son conjoint in bonis, de surcroît non tenu au paiement des dettes ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu, en tout état de cause, en violation des articles 33, 47 et 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le créancier personnel de l'un des époux maître de ses biens qui bénéficie d'une hypothèque sur un immeuble commun pour garantir sa créance ne peut, s'il n'a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'autre époux et suivi la procédure de vérification des créances, prétendre aux répartitions faites dans cette procédure collective, mais demeurant créancier de l'époux maître de ses biens, peut faire valoir son hypothèque sur le produit de la vente de l'immeuble grevé, après paiement de tous les créanciers admis ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que, faute d'avoir déclaré sa créance à la procédure collective ouverte à l'égard de M. X..., le Trésor public ne pouvait faire valoir ses droits hypothécaires garantissant sa créance personnelle à l'égard de Mme X... qu'après le paiement des créanciers admis dans la procédure collective ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.