Cass. com., 9 janvier 2001, n° 98-15.102
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Lardennois
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
Me Ricard, Me Foussard
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Sécurité incendie régionale (la société) et son liquidateur judiciaire reprochent à l'arrêt déféré (Bordeaux, 10 mars 1998) d'avoir admis la créance du receveur des impôts de Châteauroux-Gatines (le receveur) au passif de la liquidation judiciaire de la société à titre privilégié pour un montant de 263 991 francs alors, selon le moyen, que l'obligation pour le représentant des créanciers d'avertir personnellement les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication n'existe qu'à l'égard des créanciers titulaires d'un privilège spécial ; que le privilège du Trésor constitue un privilège général qui n'est pas soumis à ces dispositions ; qu'en décidant que le représentant des créanciers avait l'obligation d'informer le receveur de l'ouverture de la procédure collective de la société, la cour d'appel a violé les articles 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que tous les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication doivent être avertis personnellement par le représentant des créanciers d'avoir à lui déclarer leurs créances, sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les sûretés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.