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Décisions

Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.392

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Texier

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocat :

SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Cass. com. n° 13-20.392

16 septembre 2014

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 2013), que par acte authentique du 4 avril 2008, la société civile immobilière Mélissa (la SCI) a vendu à la société Saint-Sernin (la société) une maison en l'état futur d'achèvement ; qu'avant la fin des travaux, les 9 mars 2009 et 22 mars 2010, la SCI a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que n'ayant pas déclaré sa créance, la société a demandé à être relevée de la forclusion par requête du 2 avril 2010 ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'à défaut de délivrance de l'avertissement prévu par l'article L. 622-24 du code de commerce, le délai de déclaration de créance n'avait pas couru et constaté l'absence de forclusion opposable à la déclaration de créance faite le 1er décembre 2010 par la société, alors, selon le moyen :

1°) que la vente immobilière, même en l'état futur d'achèvement, même si elle fait l'objet d'une publication auprès du service de la publicité foncière, n'est pas un « contrat publié » au sens de l'article L. 622-24 du code de commerce, dès lors que la publication vise à rendre opposable le transfert de propriété aux tiers et non une éventuelle créance de l'acheteur sur le vendeur ; qu'au cas présent, en considérant que la société serait un créancier lié à la SCI par un contrat publié et aurait, par conséquent, dû être personnellement avertie, cependant que la société était uniquement un acquéreur dont le titre de propriété était publié, et non un créancier dont la créance aurait été publiée, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ;

2°) que l'acquéreur d'un bien immobilier vendu en l'état futur d'achèvement n'est pas un créancier lié au débiteur par un contrat publié dès lors qu'il entend déclarer à la procédure collective, non une créance qui serait l'effet du contrat publié, mais une créance de restitution ou une créance de dommages-intérêts ; qu'au cas présent, la créance que la société entendait déclarer était une créance de « dommages-intérêts » incluant la partie du prix déjà versé et divers préjudices annexes ; que cette créance n'était donc aucunement l'effet du contrat de vente immobilière publié mais, au contraire, la conséquence de son anéantissement ; qu'à cet égard, la société ne pouvait être regardée comme un créancier lié à la SCI par un contrat publié ; qu'en considérant néanmoins que la société serait un créancier lié à la SCI par un contrat publié et aurait, par conséquent, dû être personnellement avertie, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 622-24 du code de commerce ;

Mais attendu que l'article L. 622-24, alinéa 1, du code de commerce, lequel dispose que les créanciers liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement d'avoir à déclarer leur créance, ne distingue pas selon la finalité de la publication et la nature de la créance concernée ; qu'ayant relevé que la société était liée à la SCI par un contrat ayant fait l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques le 26 mai 2008, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle figurait parmi les bénéficiaires de l'avertissement prévu par ces dispositions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.