Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-19.317
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 2015), que, la société civile immobilière Château de Saint-Martin des Champs (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 28 octobre 2013, le mandataire judiciaire a, le 14 janvier 2014, averti la société Crédit coopératif (la banque), créancière hypothécaire, d'avoir à déclarer sa créance ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulier l'avertissement du 14 janvier 2014, de dire que le délai de forclusion n'a pas couru, de déclarer recevable la déclaration de créance de la banque à titre privilégié en date du 16 avril 2014 pour la somme de 478 907 euros faite auprès du mandataire judiciaire, M. Y..., et d'inviter celui-ci à recevoir la déclaration de créance de la banque alors, selon le moyen, que fait courir le délai de déclaration l'avertissement qui suffit à informer le créancier de ses droits et obligations ; qu'en jugeant irrégulier et partant insusceptible de faire courir le délai de déclaration l'avertissement délivré par le mandataire judiciaire au Crédit coopératif parce qu'il ne reproduisait pas les dispositions de l'article R. 621-19 du code de commerce, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'avertissement ne suffisait pas à informer le créancier de ses droits et obligations, la seule omission des termes de l'article R. 621-19 relatif à l'obligation d'information des créanciers pesant sur le mandataire de justice n'étant pas de nature à induire la banque en erreur sur ses obligations de déclarer dans le délai légal et suivant les formes légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24 et R. 622-21 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'avertissement adressé le 14 janvier 2014 par M. Y..., ès qualités, à la banque, créancière hypothécaire, ne reproduisait pas, contrairement aux prescriptions de l'article R. 622-21 du code de commerce, les dispositions de l'article R. 621-19 du même code, l'arrêt retient exactement que cet avertissement, insuffisant à informer le créancier de tous ses droits et obligations, n'a pas fait courir le délai de déclaration de la créance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.