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CC, 7 octobre 2015, n° 2015-486 QPC

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision

M. Gil L. [Cession forcée des droits sociaux d'un dirigeant dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 octobre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI

CC n° 2015-486 QPC

7 octobre 2015

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 juillet 2015 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 769 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Gil L., par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 631-19-1 du code de commerce, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-486 QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de commerce ;

Vu l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées le 23 juillet 2015 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 juillet 2015 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Patrice Spinosi pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 22 septembre 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 631-19-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 susvisée : « Lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise.

« À cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenu par ces mêmes personnes, le prix de cession étant fixé à dire d'expert.

« Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les dirigeants et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire » ;

2. Considérant que le requérant soutient que les dispositions de l'article L. 631-19-1 du code de commerce, en prévoyant la possibilité pour le tribunal d'ordonner la cession des titres du dirigeant de l'entreprise en redressement, méconnaissent le droit de propriété de celui-ci ; qu'il soutient également qu'en excluant de leur champ d'application les débiteurs exerçant une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire, ces dispositions portent atteinte au principe d'égalité devant la loi ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 631-19-1 du code de commerce et sur le quatrième alinéa du même article ;

- SUR LA SECONDE PHRASE DU DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE L. 631-19-1 DU CODE DE COMMERCE :

4. Considérant que le requérant soutient que la cession forcée de parts sociales prévue par ces dispositions institue une privation de propriété injustifiée et disproportionnée dès lors que le tribunal, qui peut déjà désigner un mandataire chargé de voter à la place de l'associé, dispose d'autres moyens pour permettre l'adoption du plan et le redressement de l'entreprise ;

5. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions contestées, le tribunal peut, lorsque le redressement de l'entreprise le requiert et sur la demande du ministère public, ordonner la cession des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait ;

7. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées ne s'appliquent que si le dirigeant qui détient des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital n'a pas renoncé à l'exercice de ses fonctions de direction ; qu'ainsi, le dirigeant conserve la possibilité d'éviter la cession forcée de ces parts, titres ou valeurs ; que, par suite, les dispositions contestées n'entraînent pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;

8. Considérant, en second lieu, qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise ; qu'il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général ; que la cession des droits sociaux détenus par un dirigeant ne peut être ordonnée par le tribunal que si l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et si le redressement de cette entreprise le requiert ; que cette mesure ne peut être prise qu'à la demande du ministère public et seulement à l'égard des dirigeants de droit ou de fait qui le sont encore à la date à laquelle le tribunal statue ; que le prix de la cession forcée est fixé « à dire d'expert » ; qu'il en résulte que les dispositions contestées ne portent pas d'atteinte disproportionnée au droit de propriété du dirigeant et, par suite, ne méconnaissent pas l'article 2 de la Déclaration de 1789 ;

9. Considérant que les dispositions de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 631-19-1 du code de commerce, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

- SUR LE QUATRIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE L. 631-19-1 DU CODE DE COMMERCE :

10. Considérant que le requérant soutient qu'en excluant du champ d'application de l'article L. 631-19-1 du code de commerce les débiteurs exerçant une activité professionnelle libérale soumise à statut législatif ou réglementaire, les dispositions du quatrième alinéa de cet article instituent une différence de traitement avec les autres dirigeants, qui n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général ; qu'il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

12. Considérant que les entreprises exerçant des activités professionnelles libérales soumises à statut législatif ou réglementaire sont dans une situation différente de celle des autres entreprises ; qu'en excluant du champ d'application des mécanismes prévus par les deux premiers alinéas de l'article L. 631-19-1 les débiteurs exerçant de telles activités, le législateur a entendu tenir compte des règles particulières qui s'imposent, à titre personnel, aux dirigeants de ces entreprises, qui doivent notamment faire l'objet, en fonction de l'activité libérale exercée, d'un agrément, d'une inscription ou d'une titularisation ; que l'exclusion qui résulte des dispositions contestées est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ;

13. Considérant que les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 631-19-1 du code de commerce, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

DÉCIDE :

Article 1er.- La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 631-19-1 du code de commerce et le quatrième alinéa du même article sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.