Cass. com., 15 mai 2001, n° 98-16.306
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Besançon
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Blondel
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-46 du Code de commerce et l'article 66, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 modifié par le décret du 21 octobre 1994 ;
Attendu que, selon le premier texte, la forclusion n'est pas opposable aux créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement ; que, selon le second texte, l'avertissement envoyé à ces créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reproduit les dispositions légales et réglementaires à observer pour la déclaration des créances ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que seul l'avertissement conforme aux dispositions prévues par l'article 66 du décret susvisé fait courir le délai de deux mois à l'expiration duquel ces créanciers encourent la forclusion ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 14 mars 1995, le tribunal a étendu à M. X..., auquel la société Crédit foncier de France (le Crédit foncier) avait consenti un prêt hypothécaire, la procédure collective de la société Etudes et coordination immobilière ; que, par requête du 6 septembre 1996, le Crédit foncier a sollicité le relevé de sa forclusion ; que le juge-commissaire ayant rejeté la demande au motif qu'elle avait été " présentée hors délai ", le Crédit foncier a fait valoir que l'avertissement qui lui avait été envoyé par le représentant des créanciers ne concernant pas M. X..., le dépassement du délai pour agir en relevé de forclusion ne lui étant pas opposable et a demandé l'admission de sa créance au passif de la procédure collective pour une certaine somme à titre hypothécaire ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que le créancier titulaire d'une sûreté publiée, même s'il n'a pas été avisé personnellement d'avoir à déclarer sa créance, n'est plus recevable à agir en relevé de forclusion après l'expiration du délai d'un an à compter de la décision d'ouverture de la procédure collective et que l'inopposabilité du délai de forclusion de deux mois suivant la publication au BODACC du jugement d'ouverture est sans effet sur le délai d'exercice de l'action qui est un délai préfix ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'avertissement que le représentant des créanciers avait envoyé au Crédit foncier le 23 octobre 1995 mentionnait le nom du débiteur et était conforme aux dispositions prévues par l'article 66, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.