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Décisions

Cass. com., 17 février 2015, n° 13-24.403

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Texier

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Marc Lévis

Aix-en-Provence, du 10 janv. 2013

10 janvier 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la société MP station coiffure ayant été mise en redressement judiciaire le 19 novembre 2009, le mandataire judiciaire a averti la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la caisse), le 27 novembre suivant, d'avoir à déclarer sa créance ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que le mandataire judiciaire fait grief à l'arrêt de dire qu'en conséquence de l'irrégularité de l'avertissement, le délai de déclaration n'a pas couru pour ce qui concerne la part privilégiée de la créance de la caisse alors, selon le moyen, qu'en déclarant que l'avertissement du 27 novembre 2009 est irrégulier et n'a pas fait courir le délai de déclaration même si la caisse ne justifie pas d'un grief, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, l'avertissement prévu par l'article L. 622-24 du code de commerce ne constituant pas un acte de procédure au sens de l'article 114 du code de procédure civile, le moyen est inopérant ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, et l'article R. 622-21 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-160 du 12 février 2009 ;

Attendu que pour dire que le délai de déclaration n'a pas couru pour ce qui concerne la part privilégiée de la créance de la caisse, l'arrêt, après avoir relevé que les dispositions applicables étaient celles de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et de son décret d'application du 12 février 2009 puis constaté que le mandataire judiciaire avait, le 29 novembre 2009, averti la caisse d'avoir à déclarer sa créance et annexé à son courrier les textes des articles L. 622-24 à L. 622-26, L. 621-10, L. 621-11 et L. 624-9 à L. 624-18 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 ainsi que des articles 98, 100, 74, 75 et 114 à 117 du décret du 28 décembre 2005, retient que, peu important que dans leur teneur ces textes soient fort proches de ceux issus de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et du décret du 12 février 2009, l'avertissement est irrégulier au regard des exigences de l'article R. 622-21 du code de commerce de sorte qu'il est inefficace ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'avertissement en cause ne suffisait pas à informer la caisse de ses droits et obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ses dispositions constatant la tardiveté de la déclaration de la part chirographaire de la créance litigieuse et refusant dans cette limite de relever la caisse appelante de la forclusion, l'arrêt rendu le 10 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.