Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-22.836
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
M. Arbellot
Avocat général :
Mme Pénichon
Avocats :
SCP Gaschignard, SCP de Chaisemartin et Courjon
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, R. 622-21, alinéa 1er, et R. 622-24, alinéa 1er, du même code, dans leur rédaction issue du décret du 28 décembre 2005 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que ne peut encourir de forclusion, le créancier titulaire d'une sûreté publiée qui a déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, peu important qu'il ait été averti personnellement avant cette publication par le liquidateur d'avoir à déclarer sa créance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en garantie d'un prêt consenti à la société Wi-Ken Fight (la société WKF), la société banque CIC Ouest (la banque) a inscrit un nantissement sur le fonds de commerce ; que, par jugement du 9 juillet 2008, publié au BODACC le 25 juillet 2008, la société WKF a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que, le 10 juillet 2008, ce dernier a averti la banque, en sa qualité de créancier privilégié inscrit, qu'elle devait déclarer sa créance dans le délai de deux mois à compter de la réception de cet avertissement ; que la banque a effectué cette déclaration le 22 septembre 2008 ;
Attendu que pour dire la banque forclose, l'arrêt retient que, si pour les créanciers chirographaires ou privilégiés non inscrits, le délai de déclaration de leur créance est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure au BODACC, ce délai court pour les créanciers inscrits à partir de l'avertissement qui leur est personnellement adressé, de sorte que seul cet avertissement fait courir le délai de déclaration de sa créance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.