Cass. com., 31 janvier 2012, n° 11-11.940
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Rémery
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocat :
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2010), que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a été mis en redressement judiciaire par jugement du 4 février 2008, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 28 février 2008 ; que l'insertion de l'avis du jugement indique que le débiteur exerçait l'activité d'ostéopathe ; que la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO), à laquelle M. X... était affilié, n'ayant déclaré sa créance de cotisations impayées que le 21 janvier 2009, a soutenu que le délai de déclaration des créances n'avait pas couru ;
Attendu que la CARPIMKO fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette prétention, alors, selon le moyen :
1°) que vis-à-vis d'un adhérent débiteur de cotisations à son égard, la CARPIMKO, section professionnelle rattachée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, doit être assimilée à un créancier lié au débiteur par un contrat publié au sens de l'article L. 622-24 du code de commerce, dès lors qu'elle est liée à ses adhérents par une convention d'affiliation obligatoirement conclue en application de l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale qui, s'agissant d'un texte réglementaire, a été publié ; qu'en jugeant que la CARPIMKO ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte ;
2°) qu'en tout état de cause, les juges n'ont pas à s'expliquer sur le grief causé à un créancier par l'irrégularité de la publication au BODACC du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur dès lors qu'il leur est demandé non de relever ce créancier de la forclusion encourue, mais de dire que l'insertion litigieuse n'avait pu, en raison des vices dont elle était atteinte et dont l'existence doit s'apprécier objectivement, faire courir le délai de déclaration des créances applicable à tous les créanciers du débiteur soumis à la procédure collective ; qu'en écartant, faute de grief, le moyen tiré, par la CARPIMKO, de l'inopposabilité de la publication du jugement d'ouverture tenant à ce que l'avis du jugement inséré au BODACC comportait une erreur quant à l'activité exercée par le débiteur, au lieu de rechercher si, en l'état de cette erreur qui portait sur une mention obligatoire aux termes de l'article R. 621-8 du code de commerce, l'insertion litigieuse était de nature à faire courir le délai de déclaration des créances, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement énoncé que le caractère obligatoire, en application d'un texte légal publié, de l'affiliation, par voie de déclaration, de tout professionnel libéral à la section de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dont il relève, telle la CARPIMKO, n'a pas pour effet de lier les parties par un contrat publié au sens de l'article L. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, de sorte que la CARPIMKO n'avait pas à être avertie personnellement d'avoir à déclarer sa créance ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que figurent sur l'extrait du BODACC tous les renseignements personnels relatifs à M. X..., l'erreur portant seulement sur l'indication de son activité ; que par ces seuls motifs, dont il résultait que tout créancier, quelle que soit sa qualité, pouvait, au vu de la publicité du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, identifier le débiteur par des éléments essentiels, la cour d'appel, par une appréciation objective du vice invoqué et constaté, a pu décider que ce vice n'était pas de nature à entraîner la nullité de la publication ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.